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14/05/2020 | FRANCE | N°19MA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 14 mai 2020, 19MA02363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900587 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par la Selarl Ava Magassa, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900587 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par la Selarl Ava Magassa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Ava Magassa en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la progression de ses études ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il accomplissait l'année universitaire en cours ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 12 septembre 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'en juin 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2019 du préfet de de l'Hérault :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) ".

5. Le projet de refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité " d'étudiant ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre de ceux devant être soumis à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées l'article L. 312-2 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 7 décembre 2018 par M. B... tendait seulement au renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ". Par suite, si le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen réel et complet de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.

8. Il ressort des pièces du dossier que, de 2012 à 2014, M. B... a suivi des études de " sciences et technologies ". Il s'est ainsi inscrit en première année de licence mention " physique chimie " à l'université de Nîmes où il a été ajourné avec les notes de 0,67/20 au premier semestre et de 0/20 au second semestre. Réinscrit dans la même formation l'année suivante, il a également été ajourné avec des notes de 0,59 et 0/20. A partir de l'année 2014 il a suivi des cours " administration économique et sociale ". C'est ainsi qu'il s'est inscrit en 2014/2015 en licence 1 dans la même université et a été ajourné. Ce n'est qu'à l'issue de l'année universitaire 2015/2016 qu'il a été admis en licence 1 puis en licence 2 en 2016/2017. Toutefois, il a de nouveau échoué au cours de l'année 2017/2018 en licence 3 et s'est réinscrit en 2018/2019 dans la même formation. S'il a finalement obtenu sa licence " administration économique et sociale " en juin 2019 et a été autorisé à s'inscrire en master 1 pour l'année 2019/2020 ces dernières circonstances sont postérieures à l'arrêté contesté et, dès lors, sans influence sur sa légalité. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige et après six années d'études supérieures, M. B... n'avait obtenu aucun diplôme et ne justifiait que d'un niveau licence 2. Les difficultés matérielles alléguées par le requérant liées aux déplacements et à ses horaires d'emploi ne sont pas de nature à justifier le changement d'orientation et les échecs universitaires répétés. Eu égard à la faible progression dans les études suivies par M. B... depuis son admission à l'université en 2012 et à l'absence de motifs susceptibles de l'expliquer, le préfet de l'Hérault, en considérant que ses études étaient dépourvues de sérieux et de réalité, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf s'il constitue une menace pour l'ordre public, " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en février 1994, est célibataire et sans charge de famille. S'il a séjourné six ans sur le territoire français en qualité d'étudiant et à supposer même qu'il justifierait y avoir noué certains liens personnels et amicaux depuis son arrivée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées.

11. Il est constant que M. B... s'est borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Le préfet de l'Hérault n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué par M. B... tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dernières dispositions est inopérant.

S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

12. Les moyens dirigés contre le refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de cette disposition : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accordé à M. B... un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français qui est celui habituellement dévolu aux étrangers pour organiser eux-mêmes les conditions de leur départ vers le pays d'accueil. Si M. B... soutient que ce délai ne lui permet pas d'achever son année universitaire et d'effectuer son stage à la banque BNP Paribas, les circonstances invoquées ne caractérisent pas en l'espèce l'existence d'une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Au demeurant, celui-ci n'a formulé aucune demande visant à obtenir une prolongation de ce délai. Par suite, en estimant que la situation personnelle de M. B... ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

15. Pour décider que M. B... pouvait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet s'est fondé selon les termes de l'arrêté sur la circonstance qu'il n'alléguait pas y être exposé à des risques pour sa vie au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne démontrait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

16. Les moyens dirigés contre le refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la Selarl Ava Magassa et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 14 mai 2020.

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N° 19MA02363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02363
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-14;19ma02363 ?
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