Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Apt à lui verser une indemnité d'un montant de 30 365 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture illégale de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1700934 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 24 juillet 2019,
M. B... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du
21 février 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Apt à lui verser une indemnité d'un montant de 30 365 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Apt la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun grief ne lui a jamais été communiqué afin qu'il puisse présenter des observations avant son licenciement, en méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 6152-413 du code de la santé publique ;
- son licenciement n'est pas justifié, les manquements et négligences que lui reproche le centre hospitalier d'Apt, mineurs et modérés selon les termes mêmes de celui-ci, n'étant pas susceptibles de caractériser une faute grave ;
- son licenciement est à l'origine d'une perte de traitement ainsi que de primes et indemnités, qui s'élève à la somme de 30 365 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2019, le centre hospitalier d'Apt, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d'Apt soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par M. E... devant le tribunal administratif étaient tardives ;
- à titre subsidiaire, le licenciement que conteste M. E... doit, en réalité, s'analyser comme une décision de ne pas renouveler son engagement intervenue alors qu'il n'avait aucun droit à ce renouvellement, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'il impute à cette décision ;
- à supposer que cette mesure soit regardée comme un licenciement, les négligences qui lui sont reprochées étaient suffisamment graves pour justifier une telle décision ;
- en tout état de cause, le préjudice financier invoqué est inexistant, en l'absence de service fait et alors que l'intéressé ne justifie pas des sommes perçues pendant la période considérée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme G..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., médecin réanimateur-anesthésiste, a été recruté par le centre hospitalier d'Apt en qualité de praticien hospitalier par contrat à durée déterminée pour effectuer six remplacements de sept jours consécutifs à compter du 30 juin 2016. Le 17 septembre 2016, M. E... a été averti par téléphone qu'en raison de graves négligences de sa part, il était mis fin à son engagement. Il relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) 2° Des médecins (...) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-413 de ce même code : " En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné (...) ".
3. D'une part, le fractionnement dans le temps des prestations successives du contrat d'engagement conclu entre M. E... et le centre hospitalier d'Apt constitue le mode d'exécution d'une seule et même convention. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'établissement, la décision litigieuse, notifiée verbalement le 17 septembre 2016, ne doit pas s'analyser comme le refus, à l'issue de la première période de remplacement, de renouveler l'engagement pour les périodes suivantes, mais comme un licenciement.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'incident produits par le centre hospitalier, qu'au cours de la seule semaine de remplacement qu'il a effectuée, M. E... a omis de renseigner les prescriptions d'une patiente sur l'application informatique dédiée, prétextant à tort que ses codes d'accès n'étaient pas valides, et s'est présenté à deux reprises avec un retard conséquent au bloc opératoire, sans avoir vu en consultation les patientes dont l'intervention avait pourtant été programmée la veille. M. E..., qui ne conteste pas ces faits, se borne à en minimiser la gravité en faisant valoir qu'ils n'ont, au final, pas eu de répercussions majeures. Toutefois, de telles négligences sont incompatibles avec les obligations qui incombaient à M. E... en sa qualité de médecin-réanimateur et ont été à l'origine de perturbations dans le fonctionnement du service. En estimant qu'elles constituaient une faute grave de nature à justifier son licenciement, le directeur du centre hospitalier d'Apt n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. E... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Apt sur le terrain de l'illégalité fautive qui aurait résulté d'une telle erreur, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
5. En second lieu, M. E..., qui n'a fait état devant le tribunal ou la cour d'aucun élément dont il aurait pu être privé de se prévaloir pour contester la mesure de licenciement envisagée avant que celle-ci soit prise, ne saurait davantage obtenir la réparation des préjudices financiers qu'il invoque à raison du manquement du centre hospitalier d'Apt à l'obligation qui lui incombait, avant de prendre cette décision, de l'informer des griefs reprochés et de l'inviter à présenter ses observations dans le délai de huit jours, avec lequel ces préjudices sont sans lien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Apt, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet établissement de la somme de 1 000 euros demandée au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera au centre hospitalier d'Apt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au centre hospitalier d'Apt.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme H..., première conseillère.
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2020.
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N° 19MA01166