Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Clermont Distribution Alimentation a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1703420 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2018, le 14 mars 2019 et le 29 mars 2019, la SAS Clermont Distribution Alimentation, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703420 du 25 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la cotisation d'exploitation générale et la cotisation logistique ne constituent pas des coûts directement attribuables à l'acquisition des marchandises ;
- la cotisation d'exploitation générale et la cotisation logistique n'avaient pas à être incluses dans la valorisation des stocks dès lors qu'elles ne sont pas calculées en pourcentage des achats ;
- la méthode de valorisation des stocks mise en oeuvre par l'administration est excessivement sommaire et entraîne des erreurs dans la base redressée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2018, le 26 mars 2019 et le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Clermont Distribution Alimentation ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Clermont Distribution Alimentation a été enregistrée le 4 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Clermont Distribution Alimentation.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clermont Distribution Alimentation qui exploite un hypermarché U a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 8 décembre 2015, l'administration a rehaussé la valorisation des stocks de marchandises en provenance des centrales du groupement Système U, au titre de chacune des années vérifiées. La société SAS Clermont Distribution a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014. Par un jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la société requérante relève appel.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; (...) 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2015 que la procédure contradictoire a été appliquée pour l'ensemble de la période vérifiée, ainsi l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de la méthode d'évaluation des stocks.
4. La société Clermont Distribution Alimentation procédait au cours des exercices vérifiés à l'acquisition d'une partie de ses marchandises auprès de la centrale nationale ou de la centrale régionale du groupement de commerçants indépendants " Système U ". Le service a constaté que la valorisation des stocks ne comprenait pas les refacturations par les centrales des frais d'organisation et d'expédition qui constitueraient des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens au sens des dispositions citées du code général des impôts. Pour justifier ce parti il se réfère à la " plaquette de présentation des cotisations internes au groupement " qui mentionne que la partie variable de la cotisation logistique est destinée à couvrir les coûts des prestations logistiques rendues par la centrale nationale, et à la " plaquette des cotisations " de la centrale régionale Sud qui indique que la cotisation d'exploitation générale est destinée à couvrir les coûts de l'organisation et de la réalisation des expéditions des marchandises prises en charge par cette centrale. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 8 décembre 2015, que le service a appliqué en conséquence au prix de revient des marchandises en stock, le ratio existant entre le total des frais logistiques et de transport et le total des achats de marchandises par type de fournisseur. Ce qui lui a permis d'aboutir à une estimation statistique du montant de la sous valorisation des stocks concernés. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier électronique du 19 avril 2016, de la centrale régionale Sud du groupement de commerçants indépendants " Système U ", que la cotisation prélevée couvre, outre les frais de transport, la distribution des tracts, les transferts de marchandises inter-entrepôts, le retour des palettes vides, balles plastique et cartons, ainsi que la masse salariale et les charges diverses. La société requérante ajoute que les marchandises en stock peuvent provenir pour un même produit de fournisseurs autres que la centrale, et que l'origine ne peut en être déterminée à partir de l'état des stocks. La requérante ajoute que ces cotisations versées aux centrales ne sont pas calculées en pourcentage du montant des achats effectués par la société. Il en résulte, que les cotisations contestées, ne comprennent pas seulement les transports sur achats de marchandises, et que par ailleurs l'état des stocks ne permet pas à lui seul de déterminer le fournisseur desdites marchandises. Ainsi, l'administration n'établit pas que le montant de ces cotisations forfaitaires correspond uniquement à des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que ces différentes sommes devaient être comprises dans le coût de revient des produits en stocks. Dès lors, la société requérante est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Clermont Distribution Alimentation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SAS Clermont Distribution Alimentation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La SAS Clermont Distribution Alimentation est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2012, 2013 et 2014.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Clermont Distribution Alimentation une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Clermont Distribution Alimentation et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA04005
nc