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16/03/2020 | FRANCE | N°19MA05225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19MA05225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiai

re, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804777 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur,

- et les observations de Me E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France à l'âge de 15 ans le 3 avril 2014 alors qu'il était encore mineur, M. A..., né le 5 mai 1998 et de nationalité guinéenne, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 13 mai 2014 et a bénéficié de contrats d'aide à un jeune majeur de mai 2016 à juin 2018. Ayant obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 16 juin 2016, il en a demandé le renouvellement le 16 juin 2017 sous la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et invité l'intéressé à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui résidait en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, dont le père est décédé en 2014 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des attaches avec sa mère, laquelle est au surplus décédée après l'intervention de la décision attaquée, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dès l'âge de quinze ans jusqu'à sa majorité et a résidé en France de manière régulière dès qu'il a été majeur. Ayant bénéficié de contrats d'aide à un jeune majeur, il a suivi une formation initiale générale lui ayant permis d'apprendre le français puis s'est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle " maçonnerie " au cours de l'année scolaire 2015-2016, au cours de laquelle il a obtenu des résultats scolaires satisfaisants révélant, de même que les nombreux stages qu'il a effectués, une réelle volonté de s'intégrer et une bonne capacité d'intégration, que démontrent également les appréciations positives formulées par ses encadrants et enseignants. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances très particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler leur jugement ainsi que cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision contestée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1804777 du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, où siégeaient :

- Mme C... D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. B... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2020.

4

N° 19MA05225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05225
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-16;19ma05225 ?
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