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16/03/2020 | FRANCE | N°19MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19MA01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier a transmis la délibération du jury académique de professeur de lycée professionnel ainsi que la décision du 1er décembre 2016 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d

e la réintégrer dans son emploi de stagiaire.

Par un jugement n°1700491 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier a transmis la délibération du jury académique de professeur de lycée professionnel ainsi que la décision du 1er décembre 2016 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans son emploi de stagiaire.

Par un jugement n°1700491 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, Mme C..., représentée par la SCP Cauvin Leygue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2016 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de la réintégrer dans son emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre était incompétent pour prononcer son licenciement ;

- l'arrêté du 1er décembre 2016 ne vise ni les textes relatifs à l'évaluation, ni ceux déterminant l'établissement des grilles d'évaluation des stagiaires, ni les conditions de déroulement du stage et les documents d'évaluation établis à son issue ;

- l'arrêté de licenciement est insuffisamment motivé ;

- la durée de stage prévue n'a pas été respectée en raison des congés de maladie qui lui ont été octroyés et de son placement en congé de mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 ;

- elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un tuteur au cours de son stage ;

- le stage s'est déroulé dans des conditions anormales ;

- le rapport du tuteur ne lui a pas été communiqué ;

- l'avis de l'inspecteur ayant procédé à son évaluation est irrégulier car contradictoire et méconnaît l'arrêté du 1er juillet 2013 ;

- le dossier soumis au jury ne comportait pas les fiches récapitulant ses conditions d'exercice et de formation initiale ni ses grilles d'évaluation ;

- la décision est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de son dossier ;

- elle n'a pas été en mesure de consulter ses grilles d'évaluation ;

- le dossier soumis au jury n'était pas assorti de l'avis d'un membre d'un corps d'inspection, du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, du responsable de la formation, du chef d'établissement et du tuteur ;

- le dossier soumis au jury n'était pas assorti de précisions quant aux modalités d'exécution de son stage et aux conditions réelles de ses inspections ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision, qui repose sur la volonté de sanctionner la dénonciation de faits de harcèlement moral, est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- les arrêtés du 12 mai 2010 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., admise en 2012 au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel au titre de la discipline génie civil et de l'option " peinture et revêtement ", a effectué une première année de stage dans un lycée de Bédarieux au cours de l'année scolaire 2012-2013, à l'issue de laquelle le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et a proposé le renouvellement de la période probatoire pour une durée d'un an. Mme C... a débuté sa deuxième année de stage au cours de l'année scolaire 2013-2014 dans un lycée de Nîmes, mais n'a pu l'achever en raison de problèmes de santé, ni au cours de cette année scolaire, ni au cours de l'année scolaire 2014-2015 effectuée dans un lycée de Castelnaudary. Le stage de Mme C... a alors été renouvelé dans le même lycée pour l'année 2015-2016 à l'issue de laquelle le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation le 7 juillet 2016. Le ministre de l'éducation nationale a procédé au licenciement de l'intéressée par un arrêté du 1er décembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les vices propres de l'arrêté du 1er décembre 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. (...) ". En vertu de l'article 10 de ce décret : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires (...) / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui ne confèrent une compétence au recteur que pour prononcer la titularisation des enseignants stagiaires, qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale, autorité investie du pouvoir de nomination, de décider du licenciement d'un professeur de lycée professionnel qui n'est pas titularisé à l'issue de ce stage. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, le défaut de visa des textes relatifs à l'évaluation des enseignants au cours du stage et à l'établissement des grilles d'évaluation des stagiaires dans l'arrêté ministériel est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.

5. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit qui motivent le licenciement de la requérante. Il est, par suite, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment motivé.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité des conditions de déroulement du stage :

6. Si, en premier lieu, Mme C... affirme n'avoir pas bénéficié d'une seconde année de stage complète en raison de l'absence de prise en compte des congés maladie et du régime de mi-temps thérapeutique dont elle a bénéficié au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, elle se borne sur ce point à faire état de l'absence de prise en compte de ces évènements et à soutenir que " le calcul des jours n'est pas respecté " sans même contester précisément la computation des prolongations de stage dont le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait état en défense, alors que le moyen soulevé en première instance a été écarté par les premiers juges comme dépourvu des précisions suffisantes. Elle n'est dès lors pas fondée, faute de davantage de précisions apportées devant la Cour, à invoquer, à ce titre, une irrégularité dans le déroulement de ses stages.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié de l'appui d'un tuteur au cours de l'année scolaire 2015-2016, en la personne de M. A.... Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions de déroulement de son stage auraient, sur ce point, méconnu les prescriptions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 6 novembre 1992.

8. En troisième lieu, si Mme C... soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions anormales en raison de nombreux congés de maladie qu'elle impute au harcèlement moral que lui aurait fait subir son chef d'établissement et aux troubles physiques et psychologiques qui en auraient découlé, elle n'établit pas, par les pièces versées aux débats, que ces arrêts de travail résulteraient de telles causes. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 6, l'appelante ne démontre pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que les prolongations de sa période probatoire décidées afin de prendre en compte ces congés l'auraient privée d'une partie de la durée du stage prévue par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de titularisation et de la décision du jury :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance : / 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; / 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le fonctionnaire stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. ".

10. Si Mme C... fait valoir que le jury a délibéré sans qu'elle ait reçu communication du rapport établi par son tuteur et du membre du corps d'inspection désigné pour l'évaluer ainsi que des grilles d'évaluation établies par leurs soins, alors qu'elle avait sollicité la communication de ces pièces, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une telle demande, qu'il lui appartenait de formuler en vertu des dispositions précitées, avant le 19 septembre 2016. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures de première instance, où elle critiquait le contenu de ces documents, qu'elle en a obtenu communication. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure suivie a été, sur ce point, irrégulière.

11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.

12. Il découle ce qui a été dit au point 6 que Mme C... a bénéficié de la totalité de la durée du stage prévue. Son licenciement doit dès lors s'analyser non en un licenciement intervenant en considération de sa personne en cours de stage, mais comme un licenciement en fin de stage, lequel n'est soumis qu'aux prescriptions de l'arrêté précité du 12 mai 2010, à l'exception des dispositions de la loi du 22 avril 1905. Le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point doit donc être écarté.

13. En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier dispose : " La liste des dix compétences que les professeurs, les documentalistes et les conseillers principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier est précisée à l'annexe du présent arrêté ". L'annexe de cet arrêté fixait la liste de ces compétences ainsi que suit : " 1. Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable / (...) 2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer/ (...) 3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale/ (...) 4. Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement/ (...) 5. Organiser le travail de la classe/ (...) 6. Prendre en compte la diversité des élèves / (...)7. Evaluer les élèves / (...) 8. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication / (...) 9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école / (...) 10. Se former et innover ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation : " L'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013.".

14. Mme C... ayant été admise au concours de professeur de lycée professionnel à l'occasion de la session 2012, l'évaluation de son stage demeurait soumise aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2010 précité, imposant que son aptitude soit vérifiée au regard des dix compétences professionnelles ci-dessus énumérées. Il ressort des pièces du dossier que tant l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le jury que le chef d'établissement et le tuteur de Mme C..., dont les évaluations sont, par ailleurs, dépourvues de contradictions internes, se sont fondés sur ces " compétences " professionnelles pour émettre un avis sur le travail accompli au cours de sa période probatoire. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions d'évaluation de son stage auraient été irrégulières.

15. Si Mme C... soutient, en quatrième lieu, que le dossier soumis au jury ne comprenait pas les fiches d'évaluation de son stage, ni l'avis d'un membre d'un corps d'inspection, du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, du responsable de la formation de celle-ci, du chef d'établissement et du tuteur, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 que le dossier soumis au jury devait comprendre l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet ou, le cas échéant, un rapport d'inspection, ainsi que l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. Ces avis ayant été établis et Mme C... ne démontrant ni leur absence, ni celle des fiches d'évaluation les assortissant, dans le dossier soumis au jury et n'apportant pas même de début de preuve en ce sens, le moyen qu'elle soulève sur ce point ne peut qu'être écarté.

16. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier soumis au jury académique devrait comprendre des précisions sur les modalités d'évaluation du stage autres que celles relevées par les avis et rapports mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération du jury serait irrégulière faute de comporter ces éléments.

17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a, au cours de sa première année de stage, reçu des appréciations favorables, le rapport d'inspection dressé le 11 avril 2016 à l'issue de son ultime année de stage met en lumière des insuffisances pédagogiques et notamment, une interrogation des élèves sur les tâches à réaliser, un défaut de relation entre les travaux et documents proposés à ceux-ci et les compétences professionnelles à acquérir ainsi qu'une absence de définition par l'enseignante des objectifs de son cours, conduisant cet inspecteur à émettre un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée au motif que six des dix compétences exigées par l'arrêté du 12 mai 2010 n'étaient pas suffisamment acquises et que " les fondamentaux pédagogiques et didactiques permettant de prendre en pleine responsabilité des élèves ne sont pas attestés ". Si l'avis émis par le chef d'établissement est en revanche favorable à la titularisation, il se borne cependant à indiquer sans autre précision que Mme C... a donné satisfaction. Enfin, le tuteur de Mme C..., s'il se montre globalement positif sur l'enseignement qu'elle a dispensé, souligne toutefois également la nécessité d'accomplir des progrès en termes d'autorité, de rédaction de compte-rendu d'activités par ses élèves, de prise en compte des élèves ayant des besoins particuliers, de progression des apprentissages et de mise en forme des documents de cours. Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des importantes lacunes pédagogiques relevées par le dernier rapport d'inspection, le jury académique a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser de prononcer la titularisation de l'intéressée.

18. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique ou le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait eu, en refusant de la titulariser et en prononçant son licenciement, la volonté de sanctionner la dénonciation par ses soins des faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2016 prononçant son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020, où siégeaient :

- Mme F... G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2020.

7

N° 19MA01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01842
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-16;19ma01842 ?
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