La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2020 | FRANCE | N°18MA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA04004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1703335 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1

) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703335 du 25 juin 2018 ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1703335 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703335 du 25 juin 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- dans le cadre de la procédure de divorce en cours il a été convenu qu'il conserve la propriété des investissements locatifs réalisés en commun, il doit bénéficier de la totalité des avantages fiscaux correspondants ;

- il est fondé à déduire les frais d'assurance des emprunts ;

- il demande le sursis du recouvrement des impositions en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales souscrites au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel par une proposition de rectification du 22 septembre 2016, le service a remis en cause la moitié des avantages fiscaux par les dispositifs Censi Boulevard, Scellier et Robien Recentré, au motif que les biens pour lesquels M. A... avait déclaré ces avantages fiscaux étaient détenus en indivision. Lesdites impositions ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2017, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont le requérant relève appel.

Sur les avantages fiscaux liés aux investissements locatifs :

2. Il résulte des dispositions, d'une part, du h) du 1° du I de l'article 31, et, d'autre part, du III de l'article 199 sexvicies et du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, que la déduction du revenu foncier et les réductions d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient sont subordonnées à la souscription d'un engagement de location pour une durée de neuf ans. Et aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont souscrit, alors qu'ils étaient imposés en commun, les engagements de location qui ont permis à leur foyer fiscal de bénéficier des avantages cités. A la suite de leur séparation, le foyer fiscal a été modifié, chacun des membres du foyer fiscal, déposant sa propre déclaration. Pour la fraction de l'engagement restant à courir, les époux conservent en indivision après leur divorce le bien acquis au cours de la période de mariage et qu'ils s'étaient engagés à louer meublé ou nu selon le dispositif concerné. Il est constant que M. A... n'a pas souscrit de nouveaux engagements de location en son nom propre, ni devant l'administration, ni au cours de la procédure, il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales. Et si M. A... précise qu'il sera attributaire des biens rétroactivement, suivant le jugement de divorce prononcé, il ne produit pas ledit jugement. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal l'administration pouvait attribuer à parts égales le bénéfice de ces avantages à chacun des époux, alors même que M. A... est imposé sur l'ensemble des revenus provenant des investissements en cause conformément à sa déclaration des revenus.

Sur la déduction des frais d'assurance :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a bis) les primes d'assurance ; (...) ". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.

5. M. A... demande la prise en compte de frais d'assurance d'emprunts qu'il a omis de porter en déduction de ses revenus fonciers à hauteur de 2 417,64 euros au titre de chacune des années 2013, 2014 et 2015 qu'il aurait payés. En première instance comme en appel il fait valoir que les justifications correspondantes seront produites ultérieurement. Ainsi, il ne justifie pas de la réalité de ces charges. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la déduction pour la détermination de son revenu net.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens, et, dès lors que, par la présente décision, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête de M. A... tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

4

N° 18MA04004

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04004
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;18ma04004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award