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18/02/2020 | FRANCE | N°18MA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 juin 2015 de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui réclamant le reversement d'une somme de 32 499,43 euros perçue au titre de l'aide à la restructuration collective (PCR) du vignoble, campagne 2012/2013 majorée de 10 %, ensemble la décision du 22 septembre 2016 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 32 499, 43 euros.



Par un jugement n° 1603497 du 22 juin 2018, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 juin 2015 de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui réclamant le reversement d'une somme de 32 499,43 euros perçue au titre de l'aide à la restructuration collective (PCR) du vignoble, campagne 2012/2013 majorée de 10 %, ensemble la décision du 22 septembre 2016 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 32 499, 43 euros.

Par un jugement n° 1603497 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, annulé la décision du 10 juin 2015 réclamant à Mme F... le reversement d'une somme de 32 499,43 euros, ensemble la décision du 22 septembre 2016 rejetant son recours gracieux et, par l'article 2, déchargé Mme F... de l'obligation de payer la somme de 32 499,43 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2018 et le 6 mai 2019, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1603497 du 22 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exploitation de Mme F... n'existait pas le 31 juillet 2013 à la date du dépôt de sa demande ce qui entraîne l'annulation du jugement ;

- par l'effet dévolutif de l'appel il se réfère aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance ;

- l'exception d'illégalité de la décision de la direction des douanes modifiant la date de création de l'activité viticole de Mme F..., ne peut être invoquée, la décision contestée n'ayant pas été prise pour son application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, Mme F... représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la correction de la date de son début d'activité au casier viticole informatisé (CVI) est illégale en ce qu'elle méconnaît les règles applicables au retrait des décisions créatrices de droit et le principe de sécurité juridique ;

- la compétence du signataire des décisions en litige n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'incompétence négative, leur auteur s'étant estimé lié par l'attestation établie par les douanes le 20 mai 2014 ;

- les décisions ne sont pas motivées en fait et en droit, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les décisions ne sont pas fondées dès lors qu'elle a récupéré son CVI à compter du 1er janvier 2013 à la suite de l'instance de référé suspension qu'elle a introduit devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur viticole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACSPE/D 2013-17 du 16 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant FranceAgriMer,

- et les observations de Me B... substituant Me E... représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... A... épouse F... a déposé le 2 juillet 2013 auprès du service territorial de FranceAgriMer un dossier de demande d'aide en vue de la plantation de hectares et 73 ares de vignes dans le cadre de la campagne de restructuration et d'arrachage du plan collectif du syndicat des vins de Côtes de Provence triennal 2012 à 2015. Elle a bénéficié le 3 octobre 2013 d'une avance de 29 544,94 euros au titre de cette aide à la restructuration. Par lettre du 10 juin 2015, FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de cette somme, majorée de 10 %. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision et de la décision en date du 22 septembre 2016 rejetant son recours gracieux. Elle a demandé également à être déchargée de l'obligation de payer relative à cette somme. Le tribunal administratif de Toulon a accueilli sa demande. C'est de ce jugement dont FranceAgriMer relève appel.

2. Aux termes de l'article 3 de la décision AIDES/SACSPE/D 2013-17 du 16 avril 2013 relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'OCM vitivinicole pour le programme d'aide national 2009-2013 : " En application de l'article 36 du règlement (CE) n° 555/2008 l'aide ne peut être accordée que si, à la date de dépôt de la demande d'aide, l'exploitation à restructurer est en conformité, avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'en 1992, M. C... F... et son épouse Mme G... A... ont confié dans le cadre d'un bail rural à la SCEA Château de Roquefeuille notamment une propriété essentiellement viticole de 145 hectares 48 ares et 95 centiares sur le territoire de la commune de Pourrières. Par plusieurs contrats signés en 2011, cette SCEA a confié à la SCEA Château Reuillane l'exploitation du domaine viticole. Par actes sous seings privés du 1er janvier 2013 et du 4 avril 2013, enregistrés à Draguignan le 4 avril 2013, M. C... F... et Mme G... F... ont donné à cette dernière bail à ferme des parcelles E n° 37, 54, 56 (contenance 4 hectares 56 ares et 5 centiares) et n° 34, 39, 52 et 1982 (contenance 19 hectares 20 ares et 65 centiares) rétrocédées le même jour par la SCEA Château de Roquefeuille, ce dont Mme G... F... informait le 17 décembre 2013 la SCEA Château Reuillane.

4. Les décisions en litige sont fondées sur la circonstance qu'à la date de la demande d'aide, le casier vinicole informatisé (CVI), mentionnait que le 19 mai 2014 l'exploitation dont il s'agit était dissoute. FranceAgriMer fait valoir qu'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 février 2014, saisi notamment par SCEA Château Reuillane avait condamné Mme F... à rectifier, sous quinzaine, les déclarations souscrites tant auprès des douanes que de l'ODG des Côtes de Provence aux fins de création antérieurement au 17 décembre 2013 d'un deuxième vignoble au sein du domaine de Roquefeuille. Ainsi, l'exploitation de la requérante n'aurait existé qu'à compter du 18 décembre 2013. FranceAgriMer produit en appel un extrait du CVI concernant l'identification de Mme F... qui mentionne un début d'activité au 17 décembre 2013. Dans ses dernières écritures Mme F... produit le mémoire présenté par la direction générale des douanes dans une instance pendante devant le tribunal de Toulon dont il ressort que l'administration conclut une nouvelle fois au non-lieu à statuer dès lors qu'en application d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 novembre 2014, il y a lieu de corriger la fiche de compte d'août 2018 et de faire remonter la création de l'entreprise dans le CVI au 1er janvier 2013. Ainsi, à la date de dépôt de la demande d'aide, le 2 juillet 2013, l'exploitation à restructurer de Mme F... était en conformité, avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole. Par suite, Mme F... était fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2015 ainsi que la décision du 22 septembre 2016 rejetant son recours gracieux étaient illégales. Dès lors, l'aide attribuée à Mme F... ayant été illégalement retirée, elle a été déchargée à bon droit par le tribunal de l'obligation de rembourser la somme correspondante assortie de pénalités.

5. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a déchargé Mme F... de l'obligation de payer la somme de 32 499,43 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F... qui n'est pas, par la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme F....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.

Article 2 : FranceAgriMer versera à Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... épouse F... et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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N° 18MA03781

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03781
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;18ma03781 ?
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