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18/02/2020 | FRANCE | N°18MA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Montpellier Auto Sports a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702978 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 27 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Montpellier Auto Sports a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702978 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 27 mars 2019, la SAS Montpellier Auto Sports, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1702978 du 28 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules de courtoisie :

- c'est à tort que l'administration s'est fondée sur l'immobilisation d'un véhicule comme critère de rejet du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration ne pouvait légalement exclure du droit à déduction les véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport au sens des a et b de 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 dès lors que ces véhicules répondent aux trois critères définis par cette doctrine, des énonciations de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 200 ;

S'agissant de la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules prêtés au club de rugby MHRC :

- c'est le club qui utilise les véhicules, qui est le redevable de la taxe sur les véhicules de société en application des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-TFP-TVS-10-20 n° 160 pour les véhicules mis à la disposition du club de rugby MHRC dès lors que l'existence d'un partenariat avec ce club est établie ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-TFP-TVS-10-30 n° 90 à 110 dès lors que certains véhicules prêtés ont été vendus à des joueurs et que ces prêts participent à la notoriété de la marque Nissan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Montpellier Auto Sports ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Montpellier Auto Sports qui exerce l'activité de concessionnaire automobile de la marque Nissan a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 avril 2015. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 7 décembre 2015, la SAS Montpellier Auto Sports a été informée que l'administration mettait à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des périodes vérifiées. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la société requérante relève appel.

Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Selon l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ".

3. La société Montpellier Auto Sports met gratuitement à disposition de ses clients des véhicules dits " de courtoisie " durant le temps de la réalisation des opérations de service après-vente. Cette opération effectuée à titre gratuit n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts. L'administration pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette opération, dès lors que la mise à disposition du véhicule dont il s'agit, même à l'occasion des réparations réalisées sur les véhicules des bénéficiaires ne rentrait pas dans les éléments ayant grevé le prix d'une opération imposable au sens de l'article 271 du code général des impôts. En outre, l'argument tiré de ce que les véhicules " de courtoisie " 4 x 4 de type pick-up pourvus d'une simple cabine n'entrent pas dans le champ de l'exclusion prévue au 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est par lui-même sans influence sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a exclu à tort le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules de courtoisie doit être écarté.

4. En second lieu, la requérante se prévaut en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine exprimée dans le bulletin officiel BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 200 : " Les véhicules de démonstration ne sont pas des éléments durables d'exploitation, car ce sont : - des biens de même nature que ceux sur lesquels porte le négoce ; - dont l'emploi est lié à ce négoce ; - et qui sont vendus après une courte période d'utilisation. ".

5. La société requérante qui a utilisé des véhicules dits de " courtoisie " n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine qui concerne les véhicules de démonstration dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas. La requérante se prévaut également d'une doctrine exprimée dans le bulletin officiel BOI-TVA-DED-30-30-20 : " S'agissant des véhicules de type " 4 x 4 pick-up ", qui est sans influence sur le présent litige.

Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les véhicules de société :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que les véhicules, immatriculés en France, mis à disposition des joueurs du club de rugby de Montpellier, appartenaient à la SAS Montpellier Auto Sports pendant la période de l'imposition en litige. C'est dès lors par une exacte application des dispositions citées que cette société a été assujettie à la taxe dont il s'agit à raison des véhicules qu'elle possédait. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration l'a assujettie à tort à la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules de courtoisie doit être écarté.

8. En second lieu, la société requérante invoque en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, deux doctrines référencées au bulletin officiel BOI-TFP-TVS-10-20 n° 160 : " D'une manière générale, lorsqu'elle s'applique à des véhicules mis à disposition de la société, la taxe est uniquement à la charge de la société bénéficiant de la mise à disposition (CGI, art. 1010, I-al. 2). " et au bulletin officiel BOI-TFP-TVS-10-30 : " 90 Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises et la taxe différentielle. / Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la TVS. Cette exonération est subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. / 100 Le véhicule qu'un garage prête à ses clients pour la durée de la réparation de celui qu'ils leur avaient confié peut bénéficier de la mesure d'exonération applicable aux véhicules affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. L'exonération reste subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle (Cass. com., arrêt du 15 juin 1993, n° de pourvoi 91-16060). ".

9. S'agissant de la première doctrine invoquée, il ne ressort ni des stipulations des contrats de prêt de véhicules " de courtoisie " conclus nominativement avec les joueurs du club de rugby de Montpellier MHRC les 22 septembre 2011, 10 mars, 12 avril, 18 avril, 19 avril, 24 avril, 30 avril, 10 septembre, 11 septembre, 20 septembre et 21 septembre 2012, ni des courriels se bornant à faire référence à un partenariat avec le club de rugby que ce dernier aurait bénéficié de la mise à disposition des véhicules en cause. La SAS Montpellier Auto Sports n'est donc pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas.

10. S'agissant de la seconde doctrine invoquée, il ressort des contrats de prêt que les véhicules mis à la disposition des joueurs du club de rugby de Montpellier n'étaient pas prêtés pour un ou deux jours en vue d'un essai, ni que lesdits véhicules étaient affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle, ni prêtés aux clients pour la durée de la réparation de véhicules confiés au garage. Ainsi, la SAS Montpellier Auto Sports n'est pas davantage fondée à se prévaloir des énonciations de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas.

11. Il résulte de tout ce qui précède que société la SAS Montpellier Auto Sports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Montpellier Auto Sports est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Montpellier Auto Sports et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

4

N° 18MA03556

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03556
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : JURILYS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;18ma03556 ?
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