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17/02/2020 | FRANCE | N°19MA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 février 2020, 19MA04163


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, la SAS Karist, représentée par Me A... de la SELARL A...-Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019, par lequel le maire de la commune de La Calmette a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 030 061 18 N0025 pour la construction d'un bâtiment commercial, sur un terrain situé lieu-dit " Champ de Dilaud Ouest ", ZAC du Petit-Verger, à La Calmette (30190), pour une surface d

e plancher créée de 2857, 70 m2, pour une surface de vente de 1429.63 m2 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, la SAS Karist, représentée par Me A... de la SELARL A...-Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019, par lequel le maire de la commune de La Calmette a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 030 061 18 N0025 pour la construction d'un bâtiment commercial, sur un terrain situé lieu-dit " Champ de Dilaud Ouest ", ZAC du Petit-Verger, à La Calmette (30190), pour une surface de plancher créée de 2857, 70 m2, pour une surface de vente de 1429.63 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Calmette la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande devant la commission départementale d'aménagement commercial était irrégulier ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce ;

- elle méconnait également le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la SNC Lidl, représentée par Me B... de la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Karist une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Karist ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, la commune de La Calmette, représentée par Me C... du cabinet Eleom Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Karist une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Karist ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D... de la SELARL A...-Tardivel, représentant la SAS Karist, de Me C... représentant la commune de La Calmette, et de Me B..., représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Karist demande à la cour d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019, par lequel le maire de la commune de La Calmette a délivré à la SNC Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 030 061 18 N0025 pour la construction d'un bâtiment commercial, sur un terrain situé lieu-dit " Champ de Dilaud Ouest ", ZAC du Petit-Verger, à La Calmette (30190), pour une surface de plancher créée de 2857, 70 m2, pour une surface de vente de 1429.63 m2.

2. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Lidl bénéficiait d'une promesse de vente des terrains devant supporter les bâtiments permettant d'exploiter son activité tant à la date du permis de construire, le 19 avril 2019, que lors des décisions de la commission départementale le 23 novembre 2018 ou le 27 juin 2019 date de la décision de la Commission nationale. Ainsi, contrairement aux affirmations de la SAS Karist, la SNC Lidl disposait d'un titre suffisant pour demander la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploiter.

3. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;(...) ". 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Les moyens invoqués par la SAS Karist relatifs à l'insuffisance de la desserte du projet ou de l'insuffisante de sa contribution au développement du centre-ville ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour de statuer sur ce moyen. Au demeurant, la SNC Lidl affirme sans être contredite que l'étude de trafic a conclu à une desserte suffisante.

5. Il ressort des pièces du dossier que plus de 8 000 m2 seront aménagés en espaces verts et que quarante arbres seront plantés. La seule circonstance que le projet accroit l'imperméabilité des sols ne permet pas d'établir que les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce seraient méconnues.

6. Il ressort aussi des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la requérante, la construction se situe à une hauteur excédant les quatre-vingt centimètres au-dessus du sol, imposée par le plan de prévention des risques inondations. Le moyen invoqué manque en fait.

7. En application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire ne peuvent être invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors, les moyens soulevés par la requérante, tirés de la violation par le permis du préambule et de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette relatifs au plan de prévention des risques inondation, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables, ainsi que le relèvent en défense la SNC Lidl.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Karist dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2019, par lequel le maire de la commune de La Calmette a délivré un permis de construire après l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial qui est suffisamment motivé, ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SAS Karist, la SNC Lidl n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la SAS Karist une somme de 2 000 euros, à verser à la SNC Lidl, et 2 000 euros à verser à la commune de La Calmette.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Karist est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SAS Karist une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SNC Lidl, et 2 000 euros à verser à la commune de La Calmette.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Karist, à la SNC Lidl, à la commune de La Calmette et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera délivrée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2020.

2

N° 19MA04163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04163
Date de la décision : 17/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-17;19ma04163 ?
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