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10/02/2020 | FRANCE | N°19MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 février 2020, 19MA02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1901308 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- l'arrêté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par courrier du 13 janvier 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour envisage de substituer à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E..., rapporteure,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 12 mai 1990, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et en a sollicité le 15 juin 2018 le renouvellement. Il relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2019 du préfet de l'Hérault qui lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, notamment administrative, familiale et professionnelle, du requérant, et précise les éléments qui ont conduit son auteur à considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, ni celles de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié " (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ".

4. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Hérault a fondé sa décision sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de séjour opposé à M. D... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie.

5. L'article 9 de l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Au nombre de ces dispositions figurent les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels l'administration se prononce, au vu notamment du contrat de travail, sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de travail. Ainsi, la substitution de base légale opérée au point précédent ne saurait tenir en échec l'application de ces dispositions, au respect desquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " régie par l'article 3 précité de l'accord franco-marocain.

6. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". L'article R. 5221-11 de ce code dispose : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". L'article R. 5221-17 du même code dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que la demande d'autorisation de travail, nécessaire à l'exercice d'une activité salariée, présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national, doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet saisi d'une telle demande de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. En l'espèce, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis le 22 janvier 2019 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par M. D... le 7 janvier précédent en relevant, d'une part, que son employeur, l'entreprise Bakelec, domiciliée dans le Gard, n'avait pu justifier, conformément au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, du dépôt d'une annonce auprès des organismes concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et, d'autre part, que la situation défavorable de l'emploi dans le métier d'électricien et dans la zone d'emploi considérée ne justifiait pas le recours à l'introduction de salariés étrangers. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault, après avoir sollicité le 29 octobre 2018 puis le 11 décembre 2018, les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande, en l'occurrence une copie de son nouveau contrat de travail ou de sa promesse d'embauche à temps plein d'une durée minimum de six mois ainsi que le formulaire CERFA n° 15186*02, l'extrait de Kbis de moins de trois mois de l'entreprise Bakelec, la copie de l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales de son employeur et la lettre explicative de cette dernière motivant son recrutement, a retenu que M. D... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail eu égard à la circonstance que son employeur n'avait pas déposé une annonce auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et à la situation défavorable de l'emploi dans le métier et la zone d'emploi concernés. Il ressort du feuillet 2 du formulaire CERFA n° 15186*02, complété par l'entreprise Bakelec le 20 décembre 2018 à la suite de la demande expresse du préfet de l'Hérault du 11 décembre précédent, que cette entreprise n'a non seulement pas renseigné la case 4.0 réservée aux conditions de recrutement mais a également barré l'ensemble de la partie consacrée aux renseignements à apporter concernant l'existence d'un dépôt d'offre d'emploi à Pôle Emploi ou auprès de tout autre organisme de recherche d'emploi, le numéro de cette offre ainsi que le nombre de mises en relations ou de candidatures reçues. Dans ces conditions, d'où il ressort que le dossier était non pas incomplet mais défaillant, le préfet n'avait pas à solliciter, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la transmission de la justification d'un dépôt d'offres auprès de Pôle Emploi ou de tous autres organismes. Aussi, et contrairement à ce que M. D... soutient, le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " n'est entaché d'aucun vice de procédure. Il est inutilement argué, à cet égard, de la circonstance, à la supposer établie, que la société Bakelec réalise de nombreux chantiers dans le département de l'Hérault.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ".

9. Si M. D..., né en 1990, soutient résider en France depuis l'année 2009, il ne l'établit pas, par les seuls témoignages des 18 et 26 décembre 2016 émanant de ses deux soeurs, dont l'une est française et l'autre bénéficie d'une carte de résident, et de ses deux beaux-frères français. En revanche, il n'est pas contesté qu'il séjourne de manière habituelle sur le territoire national depuis le 1er octobre 2013 et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié à Nîmes le 3 mai 2014 avec une ressortissante française qui l'a cependant, en décembre 2015, assigné en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 30 juin 2016, le juge des affaires familiales a constaté la résidence séparée des époux. M. D..., qui vit ainsi seul et sans charge de famille, n'est pas, par ailleurs, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté critiqué du préfet de l'Hérault refusant de renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. D... a bénéficié de contrats de travail. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

10. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que, M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 février 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... E..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2020.

4

N° 19MA02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02902
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-10;19ma02902 ?
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