Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de Calacuccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E... portant notamment sur la remise en état d'une terrasse attenante à sa maison côté nord, pour une surface de 9,50 m².
Par un jugement n° 1600814 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, M. D..., représenté par Me H...-D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Calacuccia du 10 mars 2016.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu au moyen tiré de la " méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme " ;
- la terrasse à rénover, que Mme E... a agrandie, se situe sur le domaine public ;
- il appartenait à la commune de procéder préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté au déclassement de la portion de domaine public communal concerné par le projet de Mme E... ;
- la commune n'a pas non plus exprimé son accord pour autoriser l'occupation temporaire du domaine public ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Bastia du 16 avril 1974 ;
- l'extension réalisée le prive de la possibilité d'utiliser un véhicule utilitaire pour décharger du matériel à l'entrée de sa cave et à l'entrée de la cour arrière de son habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;
- il n'est pas établi que le projet contesté empiète sur le domaine public ;
- le litige tranché par la cour d'appel de Bastia est distinct et il n'y a pas autorité de chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
1. Mme E... a déposé un dossier de déclaration préalable ayant notamment pour objet la remise en état d'une terrasse, pour une surface de plancher de 9,50 m². Par arrêté du 10 mars 2016, le maire de Calacuccia, au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D..., voisin de Mme E..., relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner le " moyen " tiré de la méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, selon lequel " une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ", les premiers juges n'étaient pas tenus en tout état de cause de répondre à cette argumentation, qui n'a trait qu'à la recevabilité de la requête et non au fond du litige, dès lors qu'ils ont rejeté la requête au fond et qu'au surplus, aucune fin de non-recevoir n'avait été soulevée en ce sens en défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
4. M. D... soutient que la terrasse que Mme E... a rénovée se situe sur le domaine public. Il se prévaut pour étayer son allégation d'un rapport d'expertise du 1er décembre 1971, rendu à propos d'un litige portant sur l'empiètement qu'aurait réalisé M. A... I... vers le nord est sur la propriété de M. D... J..., au début des années 1970, l'expert indiquant que : " aux 68 m² que possédait le défendeur avant le 16 octobre 1926, il a été ajouté 52 m² cédés par M. et Mme C... et la surface de passage existant à l'époque, lequel faisait partie du domaine public, ne pouvait être vendu, les vendeurs en l'occurrence bénéficiant d'une simple servitude de passage ".
5. Toutefois, cette simple phrase ne saurait sans autre précision ni démonstration justifier ni que le passage visé par l'expert faisait partie du domaine public, les voies ouvertes à la circulation publique n'appartenant pas toutes au domaine public, ni que ce passage correspondrait à la localisation exacte des travaux entrepris par Mme E.... Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet litigieux empièterait sur le domaine public doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet, M. D... ne saurait soutenir que l'arrêté du maire de Calacuccia contreviendrait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Bastia le 8 novembre 1972 et par la cour d'appel de Bastia le 16 avril 1974, qui, après avoir entériné les conclusions de l'expert, ont jugé que M. A... avait empiété de 60 cm sur le terrain de M. D... et ont ordonné le délaissement par ce dernier de la partie de la parcelle sur laquelle il avait empiété.
7. En troisième et dernier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, les autorisations de construire étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. D... ne saurait utilement soutenir que les travaux entrepris par Mme E... le privent de la possibilité d'utiliser un véhicule utilitaire pour décharger du matériel à l'entrée de sa cave et à l'entrée de la cour arrière de son habitation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Calacuccia du 10 mars 2016.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à Mme B... E....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au maire de Calacuccia.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 février 2020.
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N° 18MA00236