Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le camping-caravaning " Domaine de Lambeyran " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa fermeture administrative.
Par un jugement n° 1502795 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2017 et un mémoire enregistré le 8 avril 2019, le camping-caravaning " Domaine de Lambeyran ", représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les opérations de contrôle réalisées le 19 juin 2014 se sont déroulées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le motif tiré de ce que le camping est soumis à un risque fort d'incendie est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la nature de la végétation présente sur le camping implique un risque moyen d'incendie ;
- le terrain est régulièrement débroussaillé ;
- le juge des référés du TGI de Montpellier a ordonné une expertise le 6 décembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le camping-caravaning " Domaine de Lambeyran " a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 23 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., gérant du camping.
1. Le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 6 mars 2015, prononcé la fermeture administrative du camping-caravaning " Domaine de Lambeyran ", situé sur le territoire des communes de Les Plans et de Lodève, aux motifs de la situation irrégulière de cette installation au regard des réglementations en matière de sécurité incendie, de salubrité et d'hygiène, de sécurité des installations de loisirs et de la piscine, mais également en matière d'urbanisme, de construction et d'assainissement, et a enjoint au gérant de mettre un terme aux non conformités relevées. Le camping-caravaning du Domaine de Lambeyran relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le gérant du camping soutient que le principe du contradictoire a été méconnu lors des opérations de contrôle de plusieurs services qui se sont déroulées les 19 et 25 juin 2014, dès lors qu'il n'a pu accompagner et présenter ses observations à chacun des agents qui se sont présentés le même jour dans l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault lui a adressé le 4 novembre 2014 une mise en demeure de réaliser les travaux et d'entreprendre les démarches nécessaires prescrits par les services de contrôle, accompagnée des procès-verbaux d'infraction établis à la suite de ces contrôles. Le gérant n'a ainsi pas été empêché de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 8 décembre 2014. Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 mars 2013 du préfet de l'Hérault fixe les règles applicables au département de l'Hérault en matière de prévention des incendies de forêt. Il classe les communes du département en trois groupes (risque faible, moyen ou fort). En ce qui concerne les communes à risque fort d'incendie, l'arrêté prévoit que les zones d'interface avec les constructions, constituées de pinèdes ou de garrigues dans les zones exposées de plaine ou de piémont, sont traitées selon des modalités restrictives fixées au A de l'annexe II. Pour les communes à risque moyen, telles que Les Plans et Lodève, l'arrêté indique que la végétation en interface, principalement constituée de taillis de chêne vert, de chêne blanc ou de châtaignier, implique qu'un couvert fermé dense, qui contribue à maintenir la discontinuité verticale exigée, soit maintenu. L'article 12 de l'arrêté détermine les règles de débroussaillement applicables aux terrains de camping et indique que pour les campings classés à risque moyen ou fort d'incendie, les modalités techniques sont édictées au A de l'annexe II, laquelle prévoit notamment la coupe et l'élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque arbre conservé soit distant de son voisin immédiat d'au minimum 5 mètres. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté préfectoral contesté, qui prononce la fermeture du camping et enjoint au gérant de mettre un terme aux non conformités relevées, notamment en mettant en oeuvre les obligations légales de débroussaillement imposées par arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2013, n'a pas pour objet de classer le camping-caravaning " Domaine de Lambeyran " en risque fort d'incendie. En tout état de cause, si l'appelant soutient que la présence de chênes et châtaigniers dans l'établissement implique un risque moyen d'incendie, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 11 mars 2013 que les modalités techniques de débroussaillement sont identiques et fixées au A de l'annexe II, que le camping soit classé à risque fort ou à risque moyen d'incendie.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 25 juin 2014, que " le débroussaillement n'est pas réalisé sur l'établissement, aux abords et autour des différentes structures d'hébergements (caravanes et mobil-homes) ", et du procès-verbal d'infraction du 19 juin 2014 établi par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), que, même si les emplacements directs et de proximité sur lesquels sont posés les tentes, les mobile homes et les caravanes sont fauchés et entretenus lorsqu'ils sont occupés, il existe des tas de rémanents secs en plusieurs endroits du camping, qu' " en dehors, aux alentours et jusqu'à une distance de 50 m de profondeur, la végétation ligneuse arborée est en densité excessive et non élaguée " et que " dans la partie nord du camping, cette végétation arbustive est essentiellement composée de genêts d'Espagne fortement combustibles à proximité d'éléments en plastique ou PVC des mobile homes ". Le gérant ne conteste pas utilement, par les constats d'huissier produits qui n'ont pas trait à la période du contrôle, les constatations du SDIS et de la DDTM selon lesquelles le terrain n'était pas, à la date des contrôles, débroussaillé conformément aux règles en vigueur. Enfin, la présence d'un bâtiment au sein du camping ne dispense pas de l'obligation de débroussailler.
5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux termes duquel " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ", en raison de l'absence de fermeture effective du camping. Après avoir pris acte du désistement de l'Etat, le camping ayant en définitive été fermé, le juge judiciaire, par ordonnance du 6 décembre 2018, a prescrit, sur la demande du gérant, une expertise à fin " d'inventorier les travaux réalisés par M. A... B... et la SCI DOMAINE DE LAMBEYRAN " et " dire si les travaux réalisés permettent de lever les réserves figurant dans l'arrêté de fermeture de 2015 ". Le rapport ayant pour objet de déterminer si les réserves émises par le préfet peuvent à l'avenir être levées, ses conclusions à venir sont sans incidence sur le présent litige. Il s'ensuit que la Cour peut d'ores et déjà statuer sur le litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le camping -caravaning " Domaine de Lambeyran " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2015. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le camping-caravaning " Domaine de Lambeyran " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au camping-caravaning " Domaine de Lambeyran " et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 février 2020.
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N° 17MA00777