Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 373,31 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013.
Par un jugement n° 1501175 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 373,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la circulaire du 29 mars 2004 a été abrogée, la note ministérielle du 9 octobre 2015 précise que les obligations réglementaires de service des enseignants effectuant la totalité de leurs enseignements en classes préparatoires aux grandes écoles sont déterminées en fonction du nombre d'élèves sans tenir compte de la matière enseignée ;
- plusieurs tribunaux ont jugé, de même, que seul le nombre d'élèves devait être pris en compte pour la détermination des obligations réglementaires de service ;
- l'article 7 du décret du 25 mai 1950, qui distingue à ce titre les professeurs en fonction de la discipline enseignée, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ;
- les heures supplémentaires effectuées devant ainsi être rémunérées selon les modalités définies par l'article 6 1° du décret du 25 mai 1950, son droit à réparation correspond, pour l'année 2011-2012, à trois heures supplémentaires - années (HSA) dont une au taux majoré et deux au taux normal et, pour l'année 2012-2013, à quatre HSA dont une au taux majoré et trois au taux normal.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F..., rapporteure,
- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeure agrégée de lettres modernes exerçant ses fonctions en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Centre international de Valbonne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement, par l'Etat, de la somme de 10 373,31 euros au titre du paiement d'heures d'enseignement qu'elle estime avoir été effectuées en sus de son obligation réglementaire de service, et correspondant donc selon elle à des heures supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures (...) ". Selon l'article 7 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux : " 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit : Classes de Première supérieure : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; (...) 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve : a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ; b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :(...) Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ; Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures. (...) ".
3. En premier lieu, Mme D..., professeure agrégée qui enseigne les lettres modernes, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6 1° du décret du 25 mai 1950, lesquelles s'appliquent au seul service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles.
4. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2004-056 du 29 mars 2004, relative aux obligations de service des professeurs de classe préparatoire aux grandes écoles et étendant les modalités de détermination des obligations de service fixées par l'article 6 1° du décret du 25 mai 1950 à tous les professeurs, sans distinction de disciplines, donnant l'ensemble de leurs enseignements dans des classes préparatoires, dès lors que cette circulaire, d'une part, ne saurait légalement déroger aux dispositions règlementaires du décret du 25 mai 1950, d'autre part, et en tout état de cause, a été abrogée par une circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 19 avril 2007. Mme D... ne saurait plus utilement invoquer les termes de la circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignant supérieur et de la recherche du 9 octobre 2015, quant à elle postérieure aux années scolaires au titre desquelles elle réclame le paiement d'heures supplémentaires.
5. En troisième lieu, Mme D... entend exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 7 du décret du 25 mai 1950, selon elle contraires au principe d'égalité de traitement entre des agents appartenant à un même corps. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
6. Or, les professeurs agrégés de lettres effectuant l'intégralité de leur service au sein de classes préparatoires scientifiques sont placés dans une situation différente de celle des professeurs de mathématiques, de sciences physiques ou de sciences naturelles intervenant dans les mêmes classes préparatoires, eu égard notamment aux programmes respectifs de ces matières, aux modalités d'enseignement et aux volumes horaires différents ainsi qu'aux programmes et coefficients des concours auxquels ces classes doivent préparer leurs élèves. Dès lors, les articles 6 et 7 précités du décret du 25 mai 1950, qui fixent à des volumes horaires différents les obligations de service des professeurs affectés en classes préparatoires scientifiques, selon qu'ils enseignent des disciplines littéraires ou des disciplines scientifiques, et qui, de manière corrélative, assignent des obligations de service différentes entre professeurs de lettres eux-mêmes selon qu'ils enseignent au sein de classes préparatoires littéraires ou, comme c'est le cas de Mme D..., au sein de classes préparatoires scientifiques, ne peuvent être regardés comme portant atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions réglementaires doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme E... F..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2020.
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N° 18MA00658