Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1702071 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2018, le 25 février 2019 et le 26 mars 2019 M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1702071 du 11 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 15 décembre 2015 est insuffisamment motivée ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la périodicité des déclarations étant mensuelle, la reconstitution, ne pouvait être annuelle ;
- il a été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;
- l'administration n'a pas répondu à ses observations ;
- la motivation des pénalités est simpliste et insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 11 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce la profession d'avocat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, l'administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits et pénalités de 55 247 euros selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de cette même période. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par jugement n° 1702071 du 11 juin 2018, sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont il relève appel.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2015, qu'elle précise la période vérifiée, la procédure d'imposition, l'impôt concerné, le montant des impositions minorées, et les motifs sur lesquels s'est fondée l'administration pour justifier les rectifications envisagées de manière à lui permettre de formuler ses observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce document serait insuffisamment motivé.
4. D'autre part, par un courrier du 31 décembre 2015, M. B... a demandé la prorogation du délai de réponse de trente jours. Il indiquait également refuser la totalité des redressements sans développer la moindre argumentation. Ainsi, l'administration pouvait en l'absence totale d'argumentation ne pas répondre à cette lettre qui n'était pas une réponse à la proposition de rectification, mais simplement une demande de prorogation de délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas répondu à ses observations, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...). ".
6. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2015, que l'administration a appliqué la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales à l'ensemble de la période vérifiée. L'administration pouvait dès lors, sans distinguer mois par mois les omissions, rectifier les insuffisances de déclaration année par année du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que la période d'imposition n'a pas été respectée doit être écarté.
7. En troisième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une activité a été effectuée, soit comme il est de règle, dans les locaux où elle s'exerce, soit si son responsable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction que le 4 novembre 2015, M. B... a donné mandat à son expert-comptable pour que soient mis à la disposition du vérificateur les documents comptables et les pièces justificatives. Il est constant que M. B... a rencontré à deux reprises le vérificateur, la circonstance qu'il n'ait pas été informé des visites du vérificateur est sans influence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec ce dernier, doit donc être écarté.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". En relevant le caractère grave et répété des minorations de chiffre d'affaires déclaré sur l'ensemble de la période vérifiée, l'administration a, par une motivation qui n'était pas simpliste, suffisamment motivé l'application des pénalités pour manquement délibéré de M. B....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
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N° 18MA03616
nc