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20/01/2020 | FRANCE | N°17MA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 janvier 2020, 17MA04276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le maire de Loupian l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux et de remettre en état le chemin carrossable passant sur la parcelle cadastrée BE 57, d'une part, et a abrogé l'arrêté l'autorisant à clôturer cette parcelle, d'autre part.

Par un jugement n° 1506109 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, la commune de Loupian,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le maire de Loupian l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux et de remettre en état le chemin carrossable passant sur la parcelle cadastrée BE 57, d'une part, et a abrogé l'arrêté l'autorisant à clôturer cette parcelle, d'autre part.

Par un jugement n° 1506109 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, la commune de Loupian, représentée par la SCP Margall-D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impératifs de sécurité publique et la prétendue impossibilité d'accéder au réseau public d'assainissement qui ont justifié l'arrêté contesté sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, M. A..., représenté par la SCP Lafont Carillo Chaigneau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Loupian ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la commune de Loupian n'est pas fondé ;

- il n'existe pas de servitude de passage ;

- l'arrêté contesté ne vise pas les " normes réglementaires ", ce qui constitue une " erreur de droit distincte ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Loupian.

Une note en délibéré pour la commune de Loupian a été enregistrée le 7 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est propriétaire de deux parcelles de terrain, cadastrées section BE n° 57 et n° 58, situées à l'arrière de mas d'ostréiculteurs installés en bordure de l'étang de Thau, sur le territoire de la commune de Loupian. Par un arrêté du 30 avril 2014, il a bénéficié d'une non opposition à une déclaration de travaux pour la réalisation d'une clôture. Toutefois, par un arrêté du 21 septembre 2015, le maire a abrogé la décision du 30 avril 2014 et a mis en demeure l'intéressé de cesser tous travaux et de remettre en état le chemin passant sur la parcelle BE n° 57.

2. La commune de Loupian fait appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 septembre 2015.

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment / : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Ces dispositions comprennent dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté des rues, y compris celles qui, demeurées propriétés privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public. Ainsi le maire d'une commune peut légalement enjoindre au propriétaire d'une voie privée d'exécuter les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie privée ouverte à la circulation du public située en long des parcelles dont M. A... est le propriétaire, à l'arrière de mas d'ostréiculteurs installés en bordure de l'étang de Thau, est de 3,19 mètres. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté au motif que la nécessité du passage des véhicules lourds sur cette portion de chemin n'était pas établie. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'accès des véhicules lourds d'incendie et de secours à cette portion de chemin soit impératif, ni que la présence d'un regard à proximité rende nécessaire le passage d'un véhicule lourd du service d'assainissement. Ainsi, la commune n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir le bien-fondé des impératifs de passage sur lesquels le maire a fondé l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Loupian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 septembre 2015.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Loupian le versement de la somme de 2 000 euros à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Loupian sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Loupian est rejetée.

Article 2 : La commune de Loupian versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loupian et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2020.

2

N° 17MA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04276
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-20;17ma04276 ?
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