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16/01/2020 | FRANCE | N°19MA05566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre ju, 16 janvier 2020, 19MA05566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Moussan a modifié sa fiche de poste et l'a affectée à un poste de secrétaire des affaires sociales.

Par un jugement n° 1804073 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune de Moussan affectant Mme A... à compter du 1er novembre 2017 sur le poste de secrétaire des affaires sociales et a enjoint à la

commune de réintégrer Mme A... dans l'emploi antérieur et de prendre rétroactiv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Moussan a modifié sa fiche de poste et l'a affectée à un poste de secrétaire des affaires sociales.

Par un jugement n° 1804073 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune de Moussan affectant Mme A... à compter du 1er novembre 2017 sur le poste de secrétaire des affaires sociales et a enjoint à la commune de réintégrer Mme A... dans l'emploi antérieur et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière à la date de sa mutation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, la commune de Moussan, représentée par la SELARL Lysis avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2019 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2019 en tant qu'il ordonne de réintégrer Mme A... dans l'emploi précédemment occupé ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, ne pouvant créer légalement un emploi de directeur de centre communal des affaires sociales, elle ne peut réintégrer Mme A... dans un tel emploi alors au demeurant qu'une partie des fonctions exercées antérieurement a été transférée à deux autres emplois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, Mme A..., représentée par MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Moussan le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence d'exposé des moyens ;

- les moyens invoqués par la commune de Moussan ne sont pas fondés.

Par des mémoires en réplique, enregistrés le 13 janvier 2020, la commune de Moussan conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- sa requête est recevable ;

- elle n'a jamais créé d'emploi de directeur de centre communal d'action sociale ;

- Mme A... ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans son emploi précédent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020 avant l'audience et communiqué à l'audience, Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment et abandonne la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2020 les observations de Me B..., représentant la commune de Moussan, et de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Enfin, l'article R. 811-17 dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "

2. Recrutée par la commune de Moussan au mois d'octobre 2001, Mme A... a été titularisée dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial le 1er octobre 2002. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui a été accordé, à hauteur de 15 points, à compter du 1er juillet 2007 à raison des fonctions exercées de régisseur de recettes. Rédacteur territorial depuis le 1er juin 2009, Mme A... a été nommée rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er août 2012. Elle exerçait au cours de l'année 2015 des fonctions de " directrice CCAS et affaires scolaires ". Un arrêté du 6 novembre 2017 a mis fin à ses fonctions de régisseur de recettes et l'intéressée a été affectée à des fonctions de gestion administrative du centre communal d'action social, sous les intitulés de " directrice du CCAS " puis de " secrétaire des affaires sociales ". Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Moussan a modifié sa fiche de poste et l'a affectée à un poste de secrétaire des affaires sociales. Le tribunal administratif a annulé la décision du maire affectant Mme A... à compter du 1er novembre 2017 sur le poste de secrétaire des affaires sociales, par un jugement du 17 octobre 2019. Le tribunal a en outre enjoint à la commune de procéder à la réintégration de Mme A... dans l'emploi qu'elle occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière, à la date de sa mutation, dans un délai de deux mois. La commune de Moussan, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en sa totalité ou, à défaut, en tant qu'il ordonne de réintégrer Mme A... dans l'emploi précédemment occupé.

3. Aucun des moyens invoqués par la commune n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Le moyen tiré de ce que la commune de Moussan ne peut réaffecter d'une manière effective Mme A... aux fonctions qui étaient les siennes avant le 1er novembre 2017 dont une partie a depuis lors été attribuée à deux autres agents paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2019, le rejet, dans cette mesure, des conclusions à fin d'injonction accueillies à l'article 2 de ce jugement. L'exécution de cette injonction risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2019 en tant que son article 2 enjoint à la commune de procéder à la réintégration de Mme A... dans l'emploi qu'elle occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière, à la date de sa mutation, dans un délai de deux mois.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Moussan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de la commune de Moussan, qui n'est pas la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Moussan contre le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il prévoit une réintégration effective de Mme A... dans l'emploi qu'elle occupait précédemment.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de commune de Moussan est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moussan et à Mme D... A....

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020.

4

N° 19MA05566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 19MA05566
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Avocat(s) : SELARL LYSIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-16;19ma05566 ?
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