Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ser-Yo a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le refus implicite qu'il avait opposé à la demande de permis de construire déposée par la SAS Nikaiadis en vue de l'extension et de la surélévation du centre commercial E. Leclerc sis 6202 route départementale Nice Saint-Isidore à Nice ensemble le rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604563, le tribunal administratif de Nice a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 octobre 2016 et 28 janvier 2019, la SARL Ser-Yo, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté pris par le maire de Nice au nom de l'Etat le 3 mai 2016 portant délivrance du permis de construire n°P.C. 006 088 15 S0215 au bénéfice de la Sas Nikaiadis ainsi que la décision tacite de rejet du recours gracieux née le 2 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire est insuffisamment motivé ;
- l'autorité administrative ne pouvait pas retirer le refus implicite d'autorisation de construire ;
- les règles relatives aux emplacements réservés ont été méconnues ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 2.11 du plan local d'urbanisme ;
- elle méconnait l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2017 et 31 mai 2018, le préfet des Alpes-Maritimes, et le 21 mars 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SARL Ser-Yo ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Ser-Yo ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2017, 19 mai 2017 et 15 février 2019, la SAS Nikaiadis, représentée par la SELAS Stifani-Fenoud-Bechtold, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de la SARL Ser-Yo et par application de l'article L. 752-17 du code du commerce ;
- Les autres moyens soulevés par la SARL Ser-Yo ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent B..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nikaiadis exploite le centre commercial E. Leclerc sur les parcelles CA 175 et 239 situées 6202 route départementale Nice Saint-Isidore, à Nice. Le 3 août 2015, la SAS Nikaiadis a déposé une demande de permis de construire en vue d'étendre et de surélever le centre commercial, la surface étant portée de 16 807 m² à 33 080 m² et le parc de stationnement comprenant un étage supplémentaire ainsi que 5 075 m² de surface supplémentaire. Cette demande a d'abord été implicitement rejetée puis, par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le refus implicite et a accordé le permis sollicité. La SARL Ser-Yo exploite un fonds de commerce au sein de la galerie marchande. Elle a formé un recours gracieux contre ce permis le 30 juin 2016 qui a été implicitement rejeté. Elle a demandé l'annulation du permis de construire ainsi accordé ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux au tribunal administratif de Nice qui a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. L'article L. 425-3 dispose que : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. ". Contrairement à ce que soutient la SARL Ser-Yo, la mention des prescriptions relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et l'avis de la commission de sécurité sont visés au permis de construire attaqué. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
3. Aux termes de l'article R.423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise:/ a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception;/ b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article L242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ". Il est constant que, le 27 août 2015, l'administration a adressé au pétitionnaire une demande portant sur trois pièces complémentaires (PC16, PC16-2, PC31-1) en lui laissant un délai de trois mois pour compléter le dossier. La société Nakaiadis a adressé de nouvelles pièces le 25 novembre 2015. Mais la pièce PC16-2 n'a été transmise que le 21 décembre 2015, après l'expiration du délai de 3 mois. Ainsi, comme l'affirme la requérante, une décision tacite de rejet était née, par application des dispositions précitées de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, laquelle a été retirée par la décision attaquée. Toutefois, le retrait de la décision de refus implicite doit être regardé comme ayant été décidé à la demande du pétitionnaire qui a transmis la pièce manquante le 21 décembre 2015 et qui sollicitait nécessairement par cette transmission de la dernière pièce manquante la délivrance de l'autorisation sollicitée, en conformité avec les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. De ce fait, l'autorisation de construire n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait retiré un refus tacite.
4. Les constructions non conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan local d'urbanisme ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé. La requérante invoque la méconnaissance par le projet en cause de l'emplacement réservé n° V386 destiné à l'élargissement de l'avenue Auguste Vérola à 24 mètres et n° V496 qui prévoit la création d'une voie nouvelle reliant l'avenue Vérola au boulevard des jardiniers. Le projet prévoit toutefois la création de cette voie nouvelle et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet emplacement n'aurait pas été entièrement respecté par ledit projet, pas davantage que l'emplacement réservé n° V386. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la destination des emplacements réservés ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article UE 2.11 du plan local d'urbanisme de la ville de Nice : " dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu'ils n'aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique ". Il ne ressort des pièces du dossier, ni que des affouillements, ni que des exhaussements de sols seraient prévus par le permis de construire attaqué. Au demeurant, il ne ressort pas davantage desdites pièces que le projet serait situé dans la zone de protection de la plaine alluviale du Var. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 332.8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels./ Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. / Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire ".
7. Contrairement aux affirmations de la requérante, lors de la phase d'instruction de la demande de permis de construire, la métropole Nice Côte d'Azur a été consultée et, par un avis du 20 avril 2016 signé par le chef de la subdivision de Nice agissant par délégation de signature au nom du président de la métropole, a donné son accord aux travaux d'aménagement de l'avenue Gustave Eiffel nécessités par le projet, en contrepartie d'une participation d'un montant de 240.340 euros HT. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-8 précitées ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL Ser-Yo ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ser-Yo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Nikaiadis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ser-Yo, à la SAS Nikaiadis, au préfet des Alpes-Martimes et au ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
- M. B..., président-rapporteur,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.
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N° 18MA04344