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06/01/2020 | FRANCE | N°17MA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 janvier 2020, 17MA03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 385 505,29 euros HT émis à son encontre le 16 décembre 2015, relatif au calcul de la redevance syndicale due par la commune de Gap à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap au titre de l'année 2015, d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n°3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964 conclue

entre la ville de Gap et l'association syndicale autorisée du Canal de Gap ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 385 505,29 euros HT émis à son encontre le 16 décembre 2015, relatif au calcul de la redevance syndicale due par la commune de Gap à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap au titre de l'année 2015, d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du Canal de Gap d'émettre un titre conforme aux stipulations de l'avenant n°3 du 22 juin 1985 à la convention du 28 janvier 1964 conclue entre la ville de Gap et l'association syndicale autorisée du Canal de Gap et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Canal de Gap la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1600868 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, la commune de Gap, représentée par la SELARL Pezet-Perez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°156, bordereau n°38 d'un montant de 385.505, 29 euros T.T.C, soit 351.986, 50 H.T émis le 16 décembre 2015 à l'encontre de la commune de Gap par l'Association syndicale autorisée du canal de Gap ;

3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal de Gap sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'émettre un titre exécutoire d'un montant de 259.186, 07 euros H.T conforme aux stipulations de la convention en date du 28 janvier 1964, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de prononcer la décharge au profit de la commune de Gap de la somme de 385.505, 29 euros T.T.C mis à son débit par le titre en litige ;

5°) en tout état de cause, de décharger la commune de Gap de la somme de 126.319, 22 euros T.T.C correspondant à la différence entre la somme de 259.186,07 euros T.T.C, d'ores et déjà acquittée et la somme de 385.505, 29 T.T.C appelée par le titre litigieux ;

6°) mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- la délibération du 17 décembre 2014 n'est pas opposable car elle n'est pas entrée en vigueur ;

- elle est illégale car non fondée sur les contrats liant la commune à l'ASA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, l'association syndicale du canal de Gap, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gap une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent D..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la commune de Gap, et de Me B..., représentant l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gap et l'association syndicale du canal de Gap ont conclu un premier contrat le 28 février 1949 de 99 ans afin de " permettre à la ville la réalisation du projet d'adduction d'eau qui prévoit l'utilisation alternée des eaux du torrent d'Ancelle et du canal de Gap... ". Un deuxième contrat du 24 août 1961 a précisé que la ville s'engageait à louer " 1° les terrains nécessaires à la construction des ouvrages et à l'établissement de canalisations pour l'alimentation en eau de la ville de Gap/ 2° Un prélèvement sur la dotation du canal de Gap d'un débit maximum de 150 litres seconde dérivé au choix de la ville de Gap ... " et prévoit la contrepartie financière versée par la commune en fonction d'une annuité calculée en fonction de la taxe d'arrosage et d'une redevance fixe. L'avenant du 28 janvier 1964 prévoit que l'association syndicale prend en charge les travaux nécessaires à la livraison d'eau et que la rémunération versée par la commune sera égale à une indemnité égale à 2 fois la taxe d'arrosage calculée sur une surface de 150 hectares, et une redevance fixe destinée à alléger la charge des emprunts de l'association. Par un second avenant du 8 juin 1972, la dotation en eau est doublée, passant de 150 à 300 l/s. Par un 3ème avenant du 1er octobre 1983, la redevance a été fixée de manière forfaitaire à 360 000 francs pour 1982, et 510 000 et 700 000 francs pour les 2 années suivantes. Un 3ème avenant du 22 juin 1985, précise les prestations fournies par l'association syndicale et que la redevance versée par la commune sera proportionnelle à la consommation enregistrée au compteur. La commune de Gap relève appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 16 décembre 2015, d'un montant de 385.505, 29 euros H.T et de décharge de la somme à payer.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire attaqué.

3. Aux termes de l'article 40 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Sont transmis au préfet les actes suivants : / 1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ; / 2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ; / 3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; / 4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; / 5° Le compte administratif ; / 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ; 7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33. ". La délibération du 25 novembre 2015, qui se borne à arrêter la somme totale devant être recouvrée par l'ASA ne figure pas au nombre des actes devant être transmis au préfet. Son opposabilité n'est donc pas conditionnée par cette transmission.

4. Aux termes de l'article 42 du même décret : " Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment. ". Aux termes de son article 43 : " Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale./ Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande. "

5. La délibération porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a été affichée le 25 novembre 2015. Elle était donc devenue exécutoire lors de l'émission du titre attaqué, le même jour, conformément aux dispositions précitées.

6. La commune de Gap invoque la convention du 28 janvier 1964, et ses avenants. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le fondement légal du titre en litige dispose d'une base légale et réglementaire et ne repose pas sur les engagements contractuels signés entre la commune de Gap et l'ASA.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Gap fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :

- M. D..., président-rapporteur,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.

2

N° 17MA03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03128
Date de la décision : 06/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL PEZET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-06;17ma03128 ?
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