Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la réduction n° 2 d'une surface de 5 ha 26 a et 41 ca du périmètre de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les Jardins de Sérignan ".
Par un jugement n° 1503949 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. F..., Mme R..., M. G..., Mme L..., M. B... E..., M. A... E..., M. K..., M. I... et l'association de défense de l'urbanisation Cosses-Falgairas Galine, représentés par Me N..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la cour devra s'assurer que la minute du jugement comporte les signatures requises ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions préalables à la distraction de terrains du périmètre de l'AFUA, constituées par le paiement des participations et une superficie inférieure à 7 % de la superficie totale, étaient réunies ;
- alors que le paiement de participations est le préalable indispensable à l'autorisation de distraction de terrains, aucune pièce ne démontre que la SAS " Les jardins de Sérignan " les aurait acquittées et ce, à la date du 12 mars 2015 à laquelle la réduction du périmètre a été approuvée par le conseil des syndics ;
- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dès lors qu'il n'est pas établi que les parcelles en cause n'auraient plus de façon définitive d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association ;
- l'intérêt de ces terrains s'attache à l'achèvement de tous les travaux de viabilité afférents aux terrains à proximité ;
- le préfet ne pouvait légalement autoriser les travaux financés par la SAS visant à la viabilisation exclusive des terrains dont elle est propriétaire, travaux entrepris dans le but de demander ensuite leur distraction du périmètre ;
- le fait d'autoriser des distractions successives représentant moins de 7 % de la superficie totale de l'association est constitutif d'un détournement de procédure ;
- l'arrêté préfectoral méconnaît les principes de solidarité et d'égalité dès lors que l'AFUA ne peut voir son périmètre se réduire au risque que des charges trop importantes pèsent sur les propriétaires qui restent dans ce périmètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 1er février 2019, l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les jardins de Sérignan ", représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2019, M. F... et autres concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que :
- les frais mis à la charge des propriétaires qui restent dans le périmètre de l'AFUA s'accroissent ;
- alors qu'il est le seul bénéficiaire des travaux financés par les emprunts effectués par l'AFUA, le promoteur dont les parcelles ont été distraites du périmètre bénéfice de compromis conséquents, ce qui caractérise une méconnaissance du principe d'égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2014 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme S...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. F... et autres, et celles de Me M..., représentant l'AFUA " Les Jardins de Sérignan ".
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et autres, membres de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les Jardins de Sérignan ", relèvent appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la réduction de 5 ha 26 ares et 41 centiares du périmètre de l'AFUA par distraction de parcelles appartenant à la société par actions simplifiées (SAS) " Les Jardins de Sérignan ".
Sur l'intervention de l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan " :
2. L'AFUA " Les Jardins de Sérignan " a intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le premier moyen d'irrégularité invoqué doit être écarté.
4. En second lieu, si les appelants soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions préalables à la distraction de terrains du périmètre de l'AFUA, constituées par le paiement des participations et une superficie inférieure à 7 % de la superficie totale, étaient réunies, il ressort de leurs écritures de première instance qu'ils n'ont pas soulevé ce moyen, mais celui tiré de ce que les terrains distraits gardaient un intérêt à être compris dans le périmètre de l'AFUA. Le jugement attaqué n'est ainsi pas entaché de l'irrégularité invoquée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait (...) ". Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 des statuts de l'AFUA, cette dernière a pour objet principal " le remembrement partiel des parcelles indispensables à 1'aménagement de toute zone en vue de son urbanisation et viabilisation ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ". Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que les terrains dont la distraction a été prononcée sont viabilisés et vont pouvoir être urbanisés, tel que cela ressort de la délivrance le 29 novembre 2013, par le maire de Sérignan, de trois permis d'aménager et des attestations établies les 10 mars 2015 et 30 avril 2015 par le maître d'oeuvre de l'aménagement de la zone. Il en résulte que les parcelles en cause ont perdu tout intérêt à demeurer dans le périmètre de l'AFUA. M. F... et autres ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que l'intérêt de ces terrains s'attache à l'achèvement de tous les travaux de viabilité afférents aux terrains à proximité, dès lors que la condition de perte d'intérêt s'apprécie au regard des immeubles distraits et non au regard de l'ensemble de la zone.
7. En deuxième lieu, M. F... et autres ne peuvent utilement soutenir, pour contester l'arrêté préfectoral autorisant la distraction des parcelles de la SAS " Les Jardins de Sérignan " du périmètre de l'AFUA, que cette société ne se serait pas acquittée des redevances dues en sa qualité de membre de l'AFUA. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la SAS " Les Jardins de Sérignan " a versé, en tant que membre de l'AFUA, des participations pour un montant de 1 426 230 euros, tel que cela ressort du compromis de vente qu'elle a signé avec l'AFUA, ainsi que de l'acte de vente du 24 octobre 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SAS " Les Jardins de Sérignan " ne se serait pas acquittée des participations dues, empêchant ainsi la distraction, doit être écarté.
8. En troisième lieu, dès lors que, comme il a été exposé au point 6, la distraction des terrains appartenant à la SAS " Les Jardins de Sérignan " est légalement justifiée, M. F... et autres ne peuvent se prévaloir d'une atteinte aux principes de solidarité et d'égalité régissant les associations syndicales de propriétaires, lesquels, à supposer qu'ils puissent être utilement invoqués, trouveraient justement, en tout état de cause, une limite dans la procédure de distraction. Ils ne sauraient non plus utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant la réduction du périmètre de l'AFUA, que la SAS bénéficierait de compromis conséquents de la part de l'AFUA et que le préfet aurait autorisé de façon irrégulière la réalisation de travaux de viabilisation par la SAS sur ses parcelles pour son propre compte, ces circonstances étant sans lien avec la décision attaquée.
9. En quatrième et dernier lieu, selon l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat ". Aux termes de l'article 69 du décret susvisé du 3 mai 2006 auquel renvoie l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 % ". Si les appelants soutiennent que les autorisations successives de distractions représentant chacune moins de 7 % de la superficie totale du périmètre couvert par l'association seraient constitutives d'un détournement de procédure dès lors que l'assemblée générale ne serait jamais saisie de ces demandes, ils se réfèrent, outre à un seul premier arrêté intervenu en 2013 portant réduction du périmètre de l'association de 11 ha, à des arrêtés postérieurs à l'arrêté préfectoral contesté, et donc sans incidence sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres la somme demandée par l'AFUA " Les Jardins de Sérignan " sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan " est admise.
Article 2 : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan " présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... F..., Mme P... R..., M. D... G..., Mme O... L...-E..., M. B... E..., M. A... E..., M. J... K..., M. Q... I..., l'association de défense de l'urbanisation Cosses-Falgairas Galine, au ministre de l'intérieur et à l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan ".
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Marcovici, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme S..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.
2
N° 17MA02153