Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Placinter a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1602452 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, la SA Placinter, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que la villa dont elle est propriétaire avait été mise gratuitement à la disposition d'un de ses associés, et a par conséquent réintégré à ses résultats des recettes auxquelles elle aurait renoncé ;
- à titre subsidiaire, l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Placinter ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société de droit helvétique SA Placinter a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition d'une villa dont elle est propriétaire, située à Vallauris Golfe-Juan, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices. La SA Placinter fait appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, le 1 de l'article 206 du code général des impôts dispose : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
4. Il résulte de l'instruction que la SA Placinter est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Vallauris Golfe-Juan, dénommée " villa Cantarella ", d'une surface d'au moins 320 m², construite sur un terrain de 3 328 m², comportant notamment une piscine intérieure, une piscine extérieure, un hammam et des chambres dotées de terrasses avec vue panoramique sur la mer. A la suite de la vérification de comptabilité de la SA Placinter, l'administration, estimant qu'elle avait, au cours des deux exercices contrôlés, mis la " villa Cantarella " à la disposition gratuite de M. B..., dirigeant de la société de droit britannique Isottrain limited, sans que l'absence de perception de loyers par l'intéressée ne soit justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation, en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion. Pour établir le montant des recettes à réintégrer, en conséquence, aux résultats de la SA Placinter, l'administration, en l'absence de comparables pertinents sur le marché locatif local, a déterminé la valeur locative de la villa par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de rendement de 5 % à la valeur vénale de cet immeuble. Elle a, par ailleurs, déduit de ces recettes des charges non comptabilisées. Les insuffisances ainsi déterminées, soit 110 500 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et 109 500 euros au titre de l'exercice clos en 2013, ont été rapportés aux résultats de la SA Placinter.
5. La SA Placinter, qui ne critique pas les modalités de détermination du résultat mises en oeuvre par l'administration dans les termes rappelés au point précédent, conteste le principe même de la rectification, en soutenant que l'état de la " villa Cantarella " était dégradé, qu'elle avait confié à la société Isottrain limited la mission de remettre la villa en état et de la vendre, et que M. B... n'y a séjourné que ponctuellement dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Isottrain limited. Toutefois, l'administration fait valoir que M. et Mme B..., qui occupaient d'ailleurs déjà la villa au cours d'une visite domiciliaire qui s'était déroulée le 28 octobre 2010, ont été redevables de la taxe d'habitation afférente à la villa au titre des années considérées, et que des dépenses régulières d'électricité et d'eau ont été constatées au cours de ces années. Les éléments ainsi relevés par l'administration ne sont pas sérieusement contestés par la SA Placinter, qui se borne à faire état du protocole d'accord conclu avec la société Isottrain limited ainsi que de son avenant, et ne produit aucun élément de justification relatif à la réalisation effective de travaux qui expliquerait les consommations d'eau et d'électricité. Par suite, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'en renonçant à percevoir les loyers correspondants auprès des occupants concernés, au cours des deux exercices en litige, la société leur a consenti un avantage. La circonstance que M. B... n'aurait pas été associé de la société requérante est sans incidence à cet égard. La SA Placinter n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de démontrer que cet avantage aurait présenté une quelconque contrepartie pour l'intérêt de son exploitation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, retenir qu'une telle renonciation à recettes traduisait un acte anormal de gestion. Enfin, la requérante ne conteste pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les modalités suivant lesquelles le vérificateur a déterminé la valeur locative de la " villa Cantarella " et ne soutient pas davantage que le quantum de la rectification contestée serait exagéré. Cette dernière ne peut, dès lors, qu'être confirmée, dans son principe comme dans son montant.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. L'administration, en relevant le caractère continu de la mise à disposition gratuite de la villa au cours de deux années, établit l'intention délibérée de la SA Placinter d'éluder l'impôt, justifiant l'application aux rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le bénéficiaire ne serait pas associé de la société.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Placinter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA Placinter au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Placinter est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Placinter et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
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N° 18MA04580
nc