Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté immobilière du Parc du Corsaire a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté le caractère vacant et sans maître de la parcelle cadastrée section BX n° 55 d'une superficie de 2 877 m² et décidé que, faute pour le propriétaire de ce terrain de se faire connaître dans un délai de six mois, il pourra être incorporé dans le domaine privé communal après délibération du conseil municipal, ainsi que la décision du 6 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté du 16 avril 2012.
Par un jugement n° 1202620 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 15MA01595 du 1er juin 2017, la Cour a, à l'article 1er, sursis à statuer sur la requête de la communauté immobilière du Parc du Corsaire dirigée contre les décisions du maire de Roquebrune-sur-Argens des 16 avril 2012 et 6 août 2012 jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Draguignan se soit prononcée sur la question de savoir si la communauté immobilière du Parc du Corsaire est propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section BX n° 55 et selon quelles limites et, à l'article 2, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par cet arrêt.
Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan s'est prononcé sur cette question et a dit que la communauté immobilière du Parc du Corsaire était propriétaire de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 jusqu'à la ligne divisoire formée par le thalweg et apparaissant sur ses plans dressés par M. A... les 10 janvier 1955 et 11 avril 1957.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la communauté immobilière du Parc du Corsaire demande à la Cour :
1°) de donner acte du désistement de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
2°) d'annuler le jugement du 13 février 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 1er juin 2017, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la communauté immobilière du Parc du Corsaire dirigée contre le jugement du 13 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a constaté le caractère vacant et sans maître de la parcelle cadastrée section BX n° 55 d'une superficie de 2 877 m² et décidé que, faute pour le propriétaire de ce terrain de se faire connaître dans un délai de six mois, il pourra être incorporé dans le domaine privé communal après délibération du conseil municipal, ainsi que de la décision du 6 août 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété de cette parcelle.
Sur le désistement de la commune de Roquebrune-sur-Argens :
2. Le désistement des conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant au rejet de la requête et au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : (...) / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers (...) ".
4. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que la communauté immobilière du Parc du Corsaire était propriétaire de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 jusqu'à la ligne divisoire formée par le thalweg et apparaissant sur ses plans dressés par M. A... les 10 janvier 1955 et 11 avril 1957. Dès lors, au vu de ce jugement, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait légalement, au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, constater le caractère vacant et sans maître de la partie nord de cette parcelle ainsi délimitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté immobilière du Parc du Corsaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 et de la décision du 6 août 2012 en tant qu'ils constatent le caractère vacant et sans maître de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 jusqu'à la ligne divisoire formée par le thalweg et apparaissant sur les plans dressés par M. A... les 10 janvier 1955 et 11 avril 1957.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté immobilière du Parc du Corsaire et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant au rejet de la requête et au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens.
Article 2 : L'arrêté du 16 avril 2012 est annulé en tant qu'il constate le caractère vacant et sans maître de la partie nord de la parcelle cadastrée section BX n° 55 jusqu'à la ligne divisoire formée par le thalweg et apparaissant sur les plans dressés par M. A... les 10 janvier 1955 et 11 avril 1957 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 août 2012 rejetant le recours gracieux de la communauté immobilière du Parc du Corsaire.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à la communauté immobilière du Parc du Corsaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté immobilière du Parc du Corsaire et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
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N° 15MA01595
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