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17/12/2019 | FRANCE | N°18MA02877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 décembre 2019, 18MA02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dyadimmo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504936 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Dyadimmo à concurrence du d

grèvement de cotisation d'impôt sur les sociétés prononcé par le directeur départemental ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Dyadimmo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504936 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Dyadimmo à concurrence du dégrèvement de cotisation d'impôt sur les sociétés prononcé par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2010, et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2018, le 18 janvier 2019 et le 21 mars 2019, la SA Dyadimmo, représentée par la SELARL Banon et Philips, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1504936 du 16 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité des prêts consentis par les sociétés Conington Trade Ltd et Vitalcom Alliance est justifiée par la production de ses comptes annuels, et M. B... est redevable de l'ISF en France du fait des créances de ces sociétés sur Dyadimmo ;

- l'enregistrement donne une date certaine aux actes, mais n'est pas une condition de la validité des actes et la réalité des prêts est justifiée par les flux financiers et les écritures comptables ;

- l'absence de garantie hypothécaire ne permet pas de remettre en cause la réalité des prêts ;

- la somme de 6 700 000 euros a été prêtée par la société Conington Trade Ltd en vue de l'acquisition du bien immobilier ;

- le capital et les intérêts ont été remboursés à la société Conington Trade Ltd le 16 décembre 2014 conformément aux stipulations du contrat de prêt.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2018 et le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SA Dyadimmo ne sont pas fondés.

Une ordonnance en date du 8 mars 2019 a fixé la clôture de l'instruction au 25 mars 2019.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'action et des comptes publics et enregistré le 29 mars 2019, après la clôture de l'instruction susvisée, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme de droit luxembourgeois Dyadimmo, propriétaire de deux appartements à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des exercices correspondants. A l'issue du contrôle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices, assorties de pénalités. La société a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de impositions supplémentaires. Par jugement n° 1504936 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Dyadimmo à concurrence du dégrèvement de cotisation d'impôt sur les sociétés, prononcé par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au titre de l'année 2010, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Dyadimmo relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / [...] 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". Et aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". La SA Dyadimmo en l'absence de dépôt de déclaration de résultats des exercices 2009, 2010 et 2011, dans le délai légal malgré l'envoi d'une mise en demeure le 28 mars 2012 a été régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition.

3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 (...) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions(...). ". Et aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) : 1° Les frais généraux de toute nature, (...). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une société, dont le siège est situé en France ou à l'étranger est fondée à procéder à la déduction des charges qui se rattachent directement aux entreprises qu'elle exploite en France. Ainsi, dans le cas où une société ayant son siège en France ou hors de France entend déduire des frais financiers exposés hors de France, il lui appartient non seulement de justifier de l'existence et du montant de ces frais mais aussi d'établir que les sommes empruntées ont été contractuellement affectées au règlement de dépenses inhérentes à l'exercice de l'activité imposable en France.

4. La société Dyadimmo a souscrit des déclarations de résultats le 3 décembre 2012 dans lesquelles elle a déduit des résultats mentionnés les sommes de 217 606 euros en 2009, 231 872 euros en 2010 et 254 584 euros en 2011 au titre de charges financières. L'administration a remis en cause la déduction de ces sommes aux motifs tirés de ce que le seul contrat de prêt présenté du 11 janvier 2008 traduit en langue française indique dans son article 3 que le crédit est octroyé pour reconstituer l'actif circulant de l'emprunteur, qu'il n'est pas démontré que les sommes versées ont été affectées à l'acquisition des biens immobiliers et au règlement des dépenses inhérentes à l'activité imposable en France. La société requérante indique que les sommes prêtées lui ont bien été versées sur le compte courant ouvert à son nom dans la banque luxembourgeoise Fortis. Elle ajoute que l'absence d'enregistrement des prêts obtenus, de garanties hypothécaires ou de l'absence de paiements d'intérêts pendant la période vérifiée ne permet pas de remettre en cause l'existence des prêts qui lui ont été consentis. Toutefois, il ne résulte ni de cette argumentation ni d'aucune pièce du dossier que la société Dyadimmo qui supporte la charge de la preuve, établisse que les sommes dont il s'agit étaient contractuellement affectées au règlement de dépenses inhérentes à l'exercice de l'activité imposable en France.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dyadimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Dyadimmo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Dyadimmo, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

5

N° 18MA02877

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02877
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL BANON et PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;18ma02877 ?
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