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16/12/2019 | FRANCE | N°19MA02201-19MA02202-19MA02906-19MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA02201-19MA02202-19MA02906-19MA02907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1900326 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Nîmes a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à la for...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1900326 du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à la formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 1900326 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n°19MA02201, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- les documents qu'elle produit justifient qu'elle était mineure à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;

- elle a droit à être admise au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 29 mars 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19MA02202, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux.

Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 29 mars 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

III. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019 sous le n° 19MA02906, et un mémoire enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 24 mai 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

IV. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019 sous le n°19MA02907, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet du Gard ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les documents qu'elle produit justifient qu'elle était mineure à la date de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;

- elle a droit à être admise au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 24 mai 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la famille congolais ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 19MA02201, Mme A... B..., de nationalité congolaise, qui soutient être née le 20 mai 2000, relève appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 19MA02202, l'intéressée demande de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02907, Mme A... B... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet du Gard en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Enfin, par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 19MA02906, l'intéressée demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la jonction :

2. Les quatre requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les requêtes n° 19MA02201 et 19MA02907 :

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Aux termes de l'article 98 du code de la famille congolais : " Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l'état civil doivent être rédigés dans le délai d'un mois du fait ou de l'acte juridique qu'ils constatent. Passé le délai légal, l'acte de l'état civil n'a que la valeur probante de simples renseignements ; toutefois, il en sera autrement s'ils sont inscrits au registre en vertu d'un jugement déclaratif ou supplétif ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., qui soutient être entrée en France le 3 mai 2016 à l'âge de quinze ans, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 20 juin 2016 suivant ordonnance de placement provisoire d'un mineur du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 19 mai 2016 et jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 juin 2016. Elle a demandé son admission au séjour le 19 octobre 2018 sur le fondement du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gard, après avoir demandé l'avis du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Kinshasa sur l'authenticité de l'acte de naissance produit, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, au motif tiré de ce que Mme A... B... ne démontrait pas sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dès lors qu'elle n'avait pas produit un certificat de non appel concernant le jugement supplétif du 18 avril 2016 et que le délai de 30 jours entre la date du jugement supplétif et celle d'établissement de l'acte de naissance n'avait pas été respecté.

7. Or, Mme A... B... a produit en première instance, outre le jugement supplétif rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu en date du 18 avril 2016, tenant lieu d'acte de naissance, que le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Kinshasa n'avait au demeurant pas examiné, un certificat de non appel établi le 7 mars 2019. Elle avait également produit la copie d'un acte de naissance délivré le 9 mars 2019, les signatures de l'ensemble de ces documents étant par ailleurs légalisées par un fonctionnaire congolais. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée s'est vue délivrer un passeport par les autorités congolaises en France, valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2023, mentionnant également comme date de naissance le 20 mai 2000. Dans ces conditions, et alors même que le certificat de non appel a été établi seulement le 7 mars 2019, les documents produits par Mme A... B... doivent être regardés comme suffisamment probants en ce qui concerne la date de naissance de l'intéressée, alors que le préfet du Gard s'est borné à indiquer en première instance que le certificat de non appel et l'acte de naissance, délivrés postérieurement à l'arrêté qu'il avait édicté, n'étaient pas de nature à remettre en cause sa légalité.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

9. Il ressort de ce qui a été exposé au point 7 que Mme A... B..., qui a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, a sollicité son admission au séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Elle a par ailleurs obtenu le 4 juillet 2018 un certificat d'aptitude professionnelle à l'issue de deux années de scolarité, poursuivies avec sérieux, tel qu'en attestent les relevés de notes et appréciations produits ainsi que les félicitations qu'elle a reçues de la part de l'équipe éducative des services de l'aide sociale à l'enfance. Elle a depuis lors entrepris des stages. Enfin, elle n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis son entrée en France et ne peut être regardée comme entretenant des liens avec les membres de sa famille au seul motif que son père a entrepris pour elle des démarches d'état civil au Congo. Le préfet du Gard a par suite méconnu les dispositions précitées du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre au séjour Mme A... B....

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision l'assignant à résidence. Il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 février 2019 et celui du 4 avril 2019, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce dernier, ainsi que l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, ensemble la décision assignant à résidence Mme A... B....

Sur les requêtes n° 19MA02202 et n°19MA02906 :

11. Le présent arrêt annule les jugements contestés du tribunal administratif de Nîmes du 13 février 2019 et du 4 avril 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 13 février 2019 formulées dans la requête n° 19MA02202 et à fin de suspension d'exécution des décisions préfectorales formulées dans la requête n° 19MA02906.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. L'annulation prononcée au point 10 implique que soit délivrée à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :

13. Mme A... B... a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans les présentes instances. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., avocat de Mme A... B..., de la somme globale de 2 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre des quatre instances.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1900326 du tribunal administratif de Nîmes du 13 février 2019 et du 4 avril 2019 et l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, ensemble la décision du même jour d'assignation à résidence, sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 19MA02202 et n° 19MA02906.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera la somme globale de 2 500 euros à Me C... en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

2

N° 19MA02201 - 19MA02202 - 19MA02906 - 19MA02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02201-19MA02202-19MA02906-19MA02907
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-16;19ma02201.19ma02202.19ma02906.19ma02907 ?
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