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16/12/2019 | FRANCE | N°19MA01300-19MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA01300-19MA01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix.

Par une ordonnance n° 1901044 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le numéro 19MA01300, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire et à la commission consultative paritaire départementales, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que leur protestation n'est pas tardive ;

- le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix a rejeté à tort les recours préalables dirigés contre les opérations électorales relatives à la commission administrative paritaire et à la commission consultative paritaire départementales ;

- la période fixée pour le vote électronique s'est achevée le 5 décembre 2018, ce qui méconnaît l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière ;

- le centre hospitalier du pays d'Aix n'a pas établi de registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale, ce qui est contraire à l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

- le syndicat FO a incité les agents à voter dans son local syndical, ainsi qu'à lui communiquer leur identifiant et leur mot de passe, ce qui contrevient au caractère secret du scrutin ;

- certains agents n'ont pas pu voter car il avait été voté à leur place après une demande de réassort ;

- les urnes ont été déplacées de l'hôpital de Pertuis à celui d'Aix-en-Provence sans les précautions nécessaires ;

- les anomalies concernant les demandes de réassort entachent la sincérité du scrutin.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 9 juillet et le 12 août 2019, le centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la protestation est irrecevable en ce qui concerne les élections relatives aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire départementales, dès lors que les syndicats requérants n'ont pas formé un recours préalable devant l'autorité compétente ;

- les griefs soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 22 mars 2019, la fédération CFDT Santé Sociaux demande à la cour :

1°) de faire droit aux conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 19MA01300 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.

La requête a été communiquée au syndicat FO CHIAP, qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés de :

- l'illégalité de l'arrêté du 8 janvier 2018 du ministre de la santé relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une délégation insuffisamment précise ;

- l'irrecevabilité du syndicat départemental CFDT à contester les élections aux commissions administratives paritaires départementales, faute d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- l'irrecevabilité du syndicat départemental CFDT à contester les élections à la commission consultative paritaire, faute d'avoir exercé son recours contre une décision administrative conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré pour les syndicats requérants en réponse à cette mesure d'information le 29 août 2019.

II.- Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le numéro 19MA01373, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire et à la commission consultative paritaire départementales, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les griefs et les moyens d'appel exposés dans l'instance numéro 19MA01300.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 9 juillet et le 12 août 2019, le centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens exposés dans l'instance numéro 19MA01300.

Par une intervention, enregistrée le 22 mars 2019, la fédération CFDT Santé Sociaux demande à la cour :

1°) de faire droit aux conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 19MA01373 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se réfère aux moyens exposés dans cette requête.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés de :

- l'illégalité de l'arrêté du 8 janvier 2018 du ministre de la santé relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une délégation insuffisamment précise ;

- l'irrecevabilité du syndicat départemental CFDT à contester les élections aux commissions administratives paritaires départementales, faute d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- l'irrecevabilité du syndicat départemental CFDT à contester les élections à la commission consultative paritaire, faute d'avoir exercé son recours contre une décision administrative conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré pour les syndicats requérants en réponse à cette mesure d'information le 29 août 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la fédération CFDT Santé Sociaux, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, et de Me D..., représentant le centre hospitalier du Pays d'Aix.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône font appel de l'ordonnance du 28 février 2019 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et à la commission consultative paritaire des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires du centre hospitalier du pays d'Aix.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19MA01300 et 19MA01373, chacune présentée par le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, sont identiques et dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de la fédération CFDT Santé Sociaux :

3. L'article 6 des statuts de la fédération CFDT Santé Sociaux prévoit que la décision d'agir en justice est prise par le conseil fédéral. Or seul le secrétariat national a donné mandat à la secrétaire générale pour intervenir au soutien des requêtes visées ci-dessus. En l'absence de décision du conseil fédéral, celle-ci n'a pas qualité pour intervenir au nom de la fédération CFDT Santé Sociaux. L'intervention de cette dernière n'est, par suite, pas recevable.

Sur la recevabilité de la protestation :

4. Ni les décrets n° 85-565 du 30 mai 1985 et n° 89-229 du 17 avril 1989 respectivement relatifs aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ni l'article R. 119 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris, ne sont applicables aux élections des représentants du personnel de la fonction publique hospitalière. Il suit de là que le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille s'est à tort fondé sur ces dispositions pour rejeter comme tardive la protestation des syndicats requérants.

En ce qui concerne la protestation en tant qu'elle est dirigée contre les élections au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires locales :

5. Les conclusions de la protestation initiale sont dirigées contre des élections des représentants du personnel au sein de plusieurs organismes consultatifs, qui, étant organisés par des autorités distinctes dans des ressorts différents, ne présentent pas entre elles un lien suffisant. Le greffe de la cour a invité les syndicats requérants, qui se sont d'ailleurs conformés à cette demande, à régulariser cette protestation par des requêtes distinctes. Les conclusions autres que celles dirigées contre les élections aux commissions administratives paritaires départementales et à la commission consultative paritaire départementale, auxquelles se rapporte les premières décisions citées, ne sont pas recevables en tant qu'elles sont contenues dans les présentes requêtes.

En ce qui concerne la protestation en tant qu'elle est dirigée contre les élections aux commissions administratives paritaires départementales :

6. L'article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dispose que : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. "

7. Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix a formé le 11 décembre 2018 un recours préalable devant le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix, alors que le directeur de l'établissement chargé de la gestion des commissions administratives paritaires départementales désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est celui de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix a expressément rejeté le recours préalable du syndicat CGT pour incompétence par une décision du 12 décembre 2018. Faute d'avoir présenté une réclamation devant le directeur de l'établissement assurant la gestion des commissions en question, le syndicat CGT est irrecevable à contester directement ces opérations électorales.

8. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône n'a pour sa part pas contesté par son recours préalable du 10 décembre 2018 les élections aux commissions administratives paritaires du département. Il est en conséquence également irrecevable à contester ces opérations électorales.

En ce qui concerne la protestation en tant qu'elle est dirigée contre les élections à la commission consultative paritaire départementale :

9. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. "

10. L'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. "

11. Il appartenait au Gouvernement de définir avec une précision suffisante dans ce décret les conditions auxquelles la délégation de ces règles était subordonnée, sans pouvoir renvoyer purement et simplement à un arrêté interministériel le soin d'en déterminer, à sa place, le contenu. L'illégalité de ces dispositions entache d'incompétence l'arrêté du 8 janvier 2018 du ministre de la santé relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière pris sur leur fondement, ce qu'il convient de relever d'office. Les dispositions de cet arrêté, notamment celles de son article 30, relatives aux contestations portant sur la validité des opérations électorales, doivent en conséquence être écartées pour la résolution du présent litige.

12. Le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose toutefois que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " En vertu de cette disposition, la juridiction administrative ne peut connaître d'opérations électorales que par voie de recours contre une décision prise, soit d'office, soit sur réclamation préalable, par l'autorité qui a organisé les élections.

13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix a formé le 11 décembre 2018 un recours préalable devant le directeur du centre hospitalier du pays d'Aix qui l'a rejeté pour incompétence, alors que l'autorité chargée de l'organisation des élections est le directeur de l'AP-HM. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône n'a pour sa part pas contesté par son recours préalable du 10 décembre 2018 les élections à la commission consultative départementale. Les syndicats requérants sont en conséquence également irrecevables à contester ces opérations électorales.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les syndicats requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du pays d'Aix sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la fédération CFDT Santé Sociaux n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes du syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du pays d'Aix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des personnels actifs et retraités du centre hospitalier du pays d'Aix, au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, à la fédération CFDT Santé Sociaux, au syndicat FO CHIAP et au centre hospitalier du pays d'Aix.

Copie en sera adressée pour information à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme C..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2019.

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Nos 19MA01300 - 19MA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01300-19MA01373
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections aux commissions administratives paritaires - aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LETURCQ ; LETURCQ ; LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-16;19ma01300.19ma01373 ?
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