Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- 1°) Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1401455, Mme A... F... et autres ont demandé au tribunal administratif :
- d'ordonner au maire de la commune du Revest-les-Eaux de dresser procès-verbal des diverses infractions commises par les entreprises " ABC Elagages et Jardins " et " Composite Plus Piscines " et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuites ;
- d'enjoindre à la commune du Revest-les-Eaux de prendre l'ensemble des mesures adéquates visant à supprimer ou réduire les nuisances subies par les requérants ;
- de condamner la commune du Revest-les-Eaux à verser à chacun des requérants une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête ;
- de condamner la commune du Revest-les-Eaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en cas de non-cessation des nuisances subies ;
- d'ordonner, dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas assez éclairé, une expertise.
2°) Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1401463, Mme A... F... et autres ont demandé au tribunal administratif :
- d'ordonner au préfet du Var de dresser procès-verbal des diverses infractions commises par les entreprises " ABC Elagages et Jardins " et " Composite Plus Piscines " et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuites ;
- d'enjoindre au préfet du Var de prendre l'ensemble des mesures adéquates visant à supprimer ou réduire les nuisances subies par les requérants ;
- de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la carence du préfet du Var à exercer ses pouvoirs de police, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête ;
- de condamner l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en cas de non-cessation des nuisances subies ;
- dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas assez éclairé, d'ordonner une expertise.
Par un jugement n° 1401455,1401463 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser Mme B... et à Mme N... la somme de 3 000 euros chacune, a enjoint au maire de prendre, dans un délai de quatre mois à compter du jugement toutes les mesures de police nécessaires pour faire cesser ou, à tout le moins, réduire les nuisances sonores résultant de l'activité de la société " ABC Elagages et Jardins " et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
II- 1°) Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1401452, M. C... B... et autres ont demandé au tribunal administratif :
- d'ordonner au préfet du Var de dresser procès-verbal des diverses infractions commises par les entreprises " ABC Elagages et Jardins " et " Composite Plus Piscines " et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuites ;
- d'enjoindre au préfet du Var de prendre l'ensemble des mesures adéquates visant à supprimer ou réduire les nuisances subies par les requérants ;
- de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la carence du préfet du Var à exercer ses pouvoirs de police, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête ;
- de condamner l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en cas de non-cessation des nuisances subies ;
- dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas assez éclairé, d'ordonner une expertise.
2°) Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1401459, M. C... B... et autres ont demandé au tribunal administratif :
- d'ordonner au maire de la commune du Revest-les-Eaux de dresser procès-verbal des diverses infractions commises par les entreprises " ABC Elagages et Jardins " et " Composite Plus Piscines " et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuites ;
- d'enjoindre à la commune du Revest-les-Eaux de prendre l'ensemble des mesures adéquates visant à supprimer ou réduire les nuisances subies par les requérants ;
- de condamner la commune du Revest-les-Eaux à verser à chacun des requérants une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros à parfaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente requête ;
- de condamner la commune du Revest-les-Eaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en cas de non-cessation des nuisances subies ;
- d'ordonner, dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas assez éclairé, une expertise.
Par un jugement n° 1401452,1401459 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 3 000 euros chacun à M. B..., à M. O..., à Mme O... et aux ayants droit de Pierre N..., a enjoint au maire de prendre, dans un délai de quatre mois à compter du jugement, toutes les mesures de police nécessaires pour faire cesser ou, à tout le moins, réduire les nuisances sonores résultant de l'activité de la société " ABC Elagages et Jardins " et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 31 août 2017 sous le n° 17MA03781, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401455,1401463 du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes B... et N... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune preuve n'est apportée de l'existence de nuisances sonores dépassant les normes réglementaires ;
- son maire n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- il ne peut pas interdire l'activité de la société " ABC Elagages et Jardins " et méconnaître ainsi la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il a exercé ses pouvoirs de police en édictant un arrêté le 28 octobre 2008 ;
- l'existence d'un préjudice n'est pas établie ;
- les riverains n'ont jamais assigné l'entreprise devant le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, Mme M... épouse B... et Mme E... veuve N..., représentées par Me D... concluent au rejet de la requête et demandent par la voie de l'appel incident :
1°) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que l'indemnité que la commune du Revest-les-Eaux a été condamnée à leur verser a été limitée à la somme de 3 000 euros chacune ;
- de porter à la somme de 15 000 euros chacune le montant de l'indemnité due par la commune, assortie des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête ;
2°) d'enjoindre au maire de dresser procès-verbal des infractions commises par les entreprises ABC Elagages et Jardins et Composite Plus Piscine et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuite ;
3°) d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires afin de supprimer ou réduire les nuisances subies, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'ordonner une expertise dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel.
Elles soutiennent que :
- leur intérêt à agir ne fait aucun doute ;
- la commune a engagé sa responsabilité pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale et ses pouvoirs de police spéciale en ce qui concerne les nuisances sonores ;
- elles subissent également des nuisances olfactives et visuelles ;
- il existe des risques d'incendie et de pollution liés à l'activité de l'entreprise " ABC Elagages et Jardins " ;
- l'activité des entreprises en cause est incompatible avec la destination de ce secteur, classé en zone N du PLU ;
- la commune a également engagé sa responsabilité en n'assurant pas le respect du PLU, du SCOT et du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Rhône-Méditerranée transposé par le contrat de baie de la Rade de Toulon ainsi que la protection de ce site d'intérêt communautaire ;
- leurs préjudices, constitués par des troubles de jouissance de leur propriété, de troubles dans les conditions d'existence au titre de l'atteinte à leur santé physique et psychique, d'un préjudice moral et d'une dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier perdurent.
II- Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017 sous le n° 17MA03789, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401452, 1401459 du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B..., M. O..., Mme O... et M. N... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune preuve n'est apportée de l'existence de nuisances sonores dépassant les normes réglementaires ;
- son maire n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- il ne peut pas interdire l'activité de la société " ABC Elagages et Jardins " et méconnaître ainsi la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il a exercé ses pouvoirs de police en édictant un arrêté le 23 octobre 2008 ;
- l'existence d'un préjudice n'est pas établie ;
- les riverains n'ont jamais assigné l'entreprise devant le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, M. B..., M. et Mme O..., Mme I... E... veuve N..., Mme S... J... née N..., Mme P... K... née N..., M. L... N..., pris en leur qualité d'ayants droit de Pierre N... concluent au rejet de la requête et demandent par la voie de l'appel incident :
1°) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que l'indemnité que la commune du Revest-les-Eaux a été condamnée à leur verser a été limitée à la somme de 3 000 euros chacun ;
- de porter à la somme de 15 000 euros chacun le montant de l'indemnité due par la commune, assortie des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête ;
2°) d'enjoindre au maire de dresser procès-verbal des infractions commises par les entreprises ABC Elagages et Jardins et Composite Plus Piscine et d'en transmettre copie au procureur de la République aux fins de poursuite ;
3°) d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires afin de supprimer ou réduire les nuisances subies, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'ordonner une expertise dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir ne fait aucun doute ;
- la commune a engagé sa responsabilité pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale et ses pouvoirs de police spéciale en ce qui concerne les nuisances sonores ;
- ils subissent également des nuisances olfactives et visuelles ;
- il existe des risques d'incendie et de pollution liés à l'activité de l'entreprise " ABC Elagages et Jardins " ;
- l'activité des entreprises en cause est incompatible avec la destination de ce secteur, classé en zone N du PLU ;
- la commune a également engagé sa responsabilité en n'assurant pas le respect du PLU, du SCOT et du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Rhône-Méditerranée transposé par le contrat de baie de la Rade de Toulon ainsi que la protection de ce site d'intérêt communautaire ;
- leurs préjudices, constitués par des troubles de jouissance de leur propriété, de troubles dans les conditions d'existence au titre de l'atteinte à leur santé physique et psychique, d'un préjudice moral et d'une dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier perdurent.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir des ayants-droit en ce qui concerne la période postérieure au jugement de première instance.
Un mémoire en réponse à ce moyen, présenté pour M. B... et autres, a été enregistré le 20 novembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme U...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
2. La commune du Revest-les-Eaux relève appel des jugements n° 1401455, 1401463 et n° 1401452, 1401459 des 6 juillet 2017 par lesquels le tribunal administratif de Toulon, après avoir retenu sa responsabilité pour carence dans l'exercice des pouvoirs de police générale du maire afin de supprimer ou tout du moins d'atténuer les nuisances sonores engendrées par l'activité de l'entreprise " ABC Elagages et Jardins ", l'a condamnée à verser à M et Mme B..., à M et Mme O..., à Mme N... et aux ayants droit de Pierre N..., la somme de 3 000 euros chacun en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis. Par la voie de l'appel incident, M et Mme B..., M et Mme O..., Mme N... et les ayants droit de Pierre N... demandent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité du maire de la commune du Revest-les-Eaux :
3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage (...). 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ".
4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, M et Mme B..., M. et Mme O... et les consorts N... n'établissent pas l'existence d'un risque d'incendie généré par l'activité de l'entreprise " ABC Elagages et Jardins " ni par celle de l'entreprise " Composite Plus Piscine " de nature à justifier l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale, aucune pièce supplémentaire n'étant produite en appel au soutien de leurs allégations.
5. En deuxième lieu, il n'appartient pas au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale issus des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'a jugé également à bon droit le tribunal administratif, d'interdire la poursuite d'activités qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou avec celles du schéma de cohérence territoriale (SCOT), lesquelles, à la page 12 du document d'orientations générales, prévoit de protéger le fleuve côtier " Le Las, notamment dans la partie haute de sa vallée entre le barrage de Dardennes et sa canalisation en Rivière Neuve ", ni enfin avec celles prévues par le contrat de baie de la rade de Toulon, adopté en 2002 par le syndicat intercommunal de l'aire toulonnaise, dont la commune du Revest-les-Eaux est membre, et qui rappelle les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, au titre desquels figurent des actions spécifiques pour la protection des berges du fleuve " Le Las " et la suppression des déversements polluants. En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne vient étayer l'allégation selon laquelle il existerait un risque de pollution de ce fleuve.
6. En troisième lieu, les requérants n'apportent pas en appel de nouvelles pièces démontrant l'existence de nuisances olfactives, les seules pièces produites en première instance, constituées par le procès-verbal d'huissier du 28 septembre 2011, celui du 24 mars 2014 et celui du 23 février 2015, se bornant soit à rapporter les dires des riverains ayant fait appel à un huissier soit ne démontrant pas l'intensité de la nuisance olfactive ressentie constatée dans le procès-verbal du 24 mars 2014, ni l'existence de nuisances répétées. Par ailleurs, la simple capture d'écran d'une page du site internet de la société " Composite Plus Piscines " décrivant ses activités de fabricant de piscine en polyester n'est pas de nature non plus à démontrer l'existence de telles nuisances. Enfin, les appelants n'apportent pas de pièces supplémentaires en appel tendant à démontrer l'existence de nuisances visuelles graves, non justifiée en première instance.
7. En quatrième et dernier lieu, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par courriers datés des 30 juin, 22 septembre et 24 octobre 2011, 19 janvier et 30 mars 2012, 27 mars 2013 et 7 mars 2014, certains des riverains de la société " ABC Elagages et Jardins " ont alerté le maire des nuisances sonores engendrées par l'activité de cette entreprise. Si les riverains produisent des témoignages émanant soit d'eux-mêmes soit de personnes venues leur rendre visite, ainsi que des procès-verbaux et constats d'huissier faisant état de l'existence de nuisances sonores, aucune mesure de ces émissions sonores n'a jamais été réalisée. Contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, en se fondant uniquement sur des témoignages et des procès-verbaux d'huissier non accompagnés de mesures scientifiques, l'état du dossier ne permet pas de se prononcer sur la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police générale et il y a donc lieu, avant de statuer sur les requêtes de la commune du Revest-les-Eaux et sur les conclusions présentées par M. et Mme B... et autres, d'ordonner une expertise, demandée au demeurant en première instance et en appel par les riverains et précédemment par la commune, aux fins et dans les conditions précisées à l'article 1er et suivants du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la commune du Revest-les-Eaux et sur les conclusions présentées par M. et Mme B... et autres, procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission pour l'expert de :
- se rendre sur les lieux, procéder au relevé, par tous moyens appropriés, de l'origine, de l'intensité et de la fréquence des émissions sonores constatées ;
- fournir à la cour tous éléments permettant d'apprécier si les nuisances relevées dépassent le seuil des inconvénients normaux de voisinage et l'incidence de ces nuisances sur les conditions d'occupation des habitations concernées ;
- déterminer le cas échéant les mesures et/ou travaux nécessaires pour réduire ces nuisances ou y remédier et en chiffrer le coût.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la cour.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance le désignant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Revest-les-Eaux, à Mme R... M... épouse B..., à Mme I... E... veuve N..., à M. C... B..., à M. Q... O..., à Mme T... H... épouse O..., à Mme S... J... née N..., à Mme P... K... née N... et à M. L... N....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme U..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
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N° 17MA03781 - 17MA03789