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03/12/2019 | FRANCE | N°18MA05275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18MA05275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., veuve de M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait son époux décédé, au titre du mois de mai 2013, d'un montant de 19 058 euros.

Par un jugement n° 1601677 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 17 septembre 2019, Mme D..., représent

e par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., veuve de M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait son époux décédé, au titre du mois de mai 2013, d'un montant de 19 058 euros.

Par un jugement n° 1601677 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2018 et 17 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1601677 du 22 octobre 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait son époux décédé au titre du mois de mai 2013, d'un montant de 19 058 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été déposée le 22 janvier 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2019 et 25 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... vient aux droits de son époux décédé. Celui-ci exerçait l'activité d'architecte. Elle a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 058 euros, au titre du mois de mai 2013. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale le 24 mars 2016. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit. Par jugement n° 1601677 du 22 octobre 2018 sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont elle relève appel.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ".

3. En application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2013 de M. D... devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'évènement motivant cette réclamation, soit le 31 décembre 2015. Mme D... indique avoir déposé une demande de remboursement au service des impôts des entreprises de Fréjus le 22 janvier 2014, elle produit un courriel du 25 avril 2016 de son cabinet comptable qui précise que : " la liasse fiscale de M. D... a été déposée sur format papier le 12 février 2014, la procédure TDFC ayant échoué ". Elle ajoute qu'elle a, par un courrier du 19 décembre 2015, présenté une réclamation qui mentionnait : " sans nouvelle à ce jour, je m'inquiète de savoir ce qu'il en est de la procédure de restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ", ce à quoi le service a répondu ne pas avoir reçu ladite demande du 22 janvier 2014, et a invité Mme D... à présenter une demande. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier la réalité du dépôt d'une demande de remboursement de crédit de taxe, alors que l'administration fiscale fait valoir ne pas avoir été destinataire de cette demande, et que le courrier daté du 19 décembre 2015, par lequel la requérante se borne à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardé comme une réclamation au sens des dispositions citées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a accusé réception de la demande de remboursement modèle 3519 de Mme D..., accompagnée de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2013, le 6 janvier 2016, soit postérieurement au 31 décembre 2015. Ainsi, la demande de remboursement présentée postérieurement au 31 décembre 2015, était tardive et par suite irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez , président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

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N° 18MA05275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05275
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ZUCCARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-03;18ma05275 ?
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