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28/11/2019 | FRANCE | N°19MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 19MA00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... K..., Mme A... K..., Mme Q... O..., Mme D... I..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Montauroux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1701657 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 14 janvier 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2019, Mme C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... K..., Mme A... K..., Mme Q... O..., Mme D... I..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Montauroux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1701657 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2019, Mme C... K..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme A... K..., Mme D... I..., Mme Q... O..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J..., représentés par le cabinet d'avocats F et L, agissant par Me N..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Montauroux du 16 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées ;

- en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été soumis pour avis aux organismes de gestions des parcs naturels régionaux du Verdon et des pré-Alpes d'Azur, peu important que la commune de Montauroux n'est pas incluse dans les périmètres de ces parcs naturels ;

- en méconnaissance de l'article R. 153-2 4°, le rapport de présentation ne justifie pas la délimitation des zones naturelles ;

- le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les mentions exigées par l'article R. 123-8 3° du code de l'environnement ;

- en méconnaissance des articles R. 153-8 et R. 123-8 4° du code de l'urbanisme, les avis des personnes publiques associées, et notamment de l'ONF et de la CDPENAF, n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ;

- le classement en zone naturelle des parcelles des requérants est incohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables de centrer l'urbanisation où elle est déjà existante et où se trouvent les axes de liaison et les réseaux. Or toutes les parcelles sont urbanisées et les terrains sont desservis par les réseaux ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section A n° 442 et n° 771 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section L n° 2388, 2389, 2255, 2384, 2385, 356, 357, et 358 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone naturelle de l'ensemble de la zone comprise entre la zone Ucb à l'ouest des parcelles cadastrées section A n° 442 et 771, la zone UEp au sud de ces parcelles, la zone naturelle non urbanisée au nord et la zone UBb à l'est est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement démesuré d'une partie du territoire de la commune de Montauroux en zone N méconnaît le principe d'équilibre résultant de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai et 24 septembre 2019, la commune de Montauroux, représentée par le cabinet d'avocats LLC et Associés, demande à la Cour de rejeter la requête, subsidiairement de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2019, présenté par les requérants et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me R... du cabinet d'avocats LLC et Associés, représentant la commune de Montauroux.

Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 13 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1.Mme C... K..., Mme A... K..., Mme D... I..., Mme Q... O..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Montauroux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 8 novembre 2018, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, les requérants se bornent devant la Cour à réitérer les moyen tirés de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été notifiée aux personnes publiques associées, de ce qu'en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été soumis pour avis aux organismes de gestions des parcs naturels régionaux du Verdon et des pré-Alpes d'Azur, de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comporterait pas les mentions exigées par l'article R. 123-8 3° du code de l'environnement et de ce qu'en méconnaissance des articles R. 153-8 et R. 123-8 4° du code de l'urbanisme, les avis des personnes publiques associées, et notamment de l'office national des forêts (ONF) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, (CDPENAF) n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique, sans assortir ces moyens d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, l'article R151-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de... 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9... ".

4. Le rapport de présentation rappelle la définition des zones naturelles telle qu'elle résulte du code de l'urbanisme, mais il précise en outre que les limites des zones ont été définies selon la typologie du bâti et les conditions d'équipement des terrains. Il a ainsi justifié les délimitations des zones et particulièrement des zones naturelles.

5. En troisième lieu, les parcelles cadastrées section L n° 2388, 2389, 2255, 2384, 2385, 356, 357 et 358, situées au lieudit Bigarel, forment ensemble un tènement d'environ 7 hectares quasiment non bâti. Leur classement en zone naturelle est cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de modérer la consommation d'espace.

6. En quatrième lieu, par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article L. 101-2 de ce code, n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution, sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme. Si les zones constructibles de la commune de Montauroux passent pratiquement de 25 % de la superficie du territoire communal, sous l'empire du plan d'occupation des sols, à 11 % de ce territoire en application de la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation, qui correspond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables de modération de la consommation d'espace, est incompatible avec le principe d'équilibre découlant des dispositions de l'article L. 101-2.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°Soit de l'existence d'une exploitation forestière. 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Les parcelles cadastrées section L n° 2388, 2389, 2255, 2384, 2385, 356, 357 et 358, situées au lieudit Bigarel, sont en net retrait du centre bourg de Montauroux. Ainsi qu'il a été dit au point 5, elles représentent un vaste tènement demeuré à l'état naturel. Le rapport de présentation souligne la sensibilité paysagère du secteur, eu égard à la proximité du village " perché " de Callian. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone naturelle.

9. En sixième lieu, les parcelles cadastrées section A n° 442 et 771, au nord-est du territoire de la commune de Montauroux, ne sont pas bâties et sont situées dans zone d'urbanisation diffuse. Elles représentent des tènements importants puisque chacune d'entre elles a une superficie d'environ 5 000 m². Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant à leur classement en zone naturelle.

10. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone naturelle de l'ensemble de la zone comprise entre la zone Ucb à l'ouest des parcelles cadastrées section A n° 442 et 771, la zone UEp au sud de ces parcelles, la zone naturelle non urbanisée au nord et la zone UBb à l'est, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la commune de Montauroux, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... K..., Mme A... K..., Mme D... I..., Mme Q... O..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Montauroux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... K..., Mme A... K..., Mme D... I..., Mme Q... O..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J... est rejetée.

Article 2 : Mme C... K..., Mme A... K..., Mme D... I..., Mme Q... O..., Mme M... P..., M. B... K..., M. E... K..., Mme G... F... et M. H... J..., pris ensemble, verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Montauroux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... K... représentante unique des requérants, et à la commune de Montauroux.

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N° 19MA00164

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00164
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : FERRACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-28;19ma00164 ?
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