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18/11/2019 | FRANCE | N°19MA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 18 novembre 2019, 19MA03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1902170 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, sous la même astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit car le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée pour la première fois en France le 6 novembre 2016, Mme C..., ressortissante marocaine née le 30 décembre 1979, a épousé le 27 juin 2018 l'un de ses compatriotes, M. C..., titulaire d'une carte de résident. Elle a sollicité, le 25 février 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de l'Hérault lui en a refusé la délivrance et a prescrit son éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme C.... Le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressée doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C..., atteint d'une pathologie psychiatrique, est affecté d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé rendrait par lui-même nécessaire la présence de la requérante alors, notamment, qu'il n'est pas attesté de l'existence d'une vie commune d'une durée significative avant le mariage des intéressés, Mme C... n'étant d'ailleurs entrée en France qu'à la fin de l'année 2016, plus d'un an après que son conjoint a vu reconnaître son handicap par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. Par ailleurs, Mme C... entre dans les catégories d'étranger relevant de la procédure du regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait en bénéficier. Enfin, le mariage des époux datait de moins d'un an à la date de décision contestée et le couple n'avait pas d'enfant à cette date. Dans ces conditions, et quand bien même des membres de la fratrie de la requérante résident régulièrement en France, l'arrêté du préfet de l'Hérault refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C... et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement pour le compte de Me B..., avocat de Mme C..., soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... G..., présidente assesseure,

- M. E... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

4

N° 19MA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03120
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;19ma03120 ?
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