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18/11/2019 | FRANCE | N°19MA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 18 novembre 2019, 19MA00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous

la même astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702166 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative car il ne prend pas en compte les pièces produites en cours d'instance ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'un examen réel et complet de sa situation ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2019.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré pour la première fois en France le 10 septembre 2014 selon ses déclarations, M. E..., ressortissant arménien né le 28 novembre 1955, a sollicité le 22 mars 2016 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et l'a invité à quitter le territoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en septembre 2014 à l'âge de cinquante-neuf ans afin d'y rejoindre son épouse, qui y séjournait en situation régulière pour raisons de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, depuis cette date, quitté la France, où vivent son épouse, qui réside en France en situation régulière depuis 2013 et est titulaire, depuis mars 2017, d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle, et ses deux filles, dont l'une est de nationalité française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E... et son épouse souffrent de diverses affections et s'apportent un soutien mutuel dans la vie quotidienne. Dans ces circonstances particulières, alors même que la situation de M. E... relève en principe du regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris au titre de la régularité du jugement attaqué, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de M. E..., d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sans qu'il soit pour autant nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juillet 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. E... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me D..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... F..., présidente assesseure,

- M. B... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

4

N° 19MA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00711
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;19ma00711 ?
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