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18/11/2019 | FRANCE | N°17MA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 17MA04986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a décidé de préempter un bien concernant une propriété bâtie appartenant aux consorts B... et qu'ils souhaitaient acquérir d'une superficie totale de 2 000 mètres carrés, cadastrée section AX 818 sise 1492 Avenue Laënnec et de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501064 du 24 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a décidé de préempter un bien concernant une propriété bâtie appartenant aux consorts B... et qu'ils souhaitaient acquérir d'une superficie totale de 2 000 mètres carrés, cadastrée section AX 818 sise 1492 Avenue Laënnec et de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501064 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 18 mars 2015 du maire de Six-Fours-les-Plages et mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 16 septembre 2019, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 octobre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... et de Mme G... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préemption est justifiée au titre des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet en cause est précis et déterminé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2019 et le 24 septembre 2019, M. A... et Mme G..., représentés par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que les signets ne sont pas référencés ;

- les autres moyens soulevés par M. A... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Six-Fours-les-Plages, et de Me F... de la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et Associés, représentant M. A... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme G... ont signé le 7 janvier 2015 un compromis de vente pour l'achat aux consorts B... d'une maison à usage d'habitation sise 1492 avenue Laënnec, parcelle cadastrée AX 818 en zone UF du plan d'occupation des sols et du projet de plan local d'urbanisme. Le 18 mars 2015, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a décidé d'exercer son droit de préemption sur cette propriété en vue d'aménager une zone d'expansion des crues du ruisseau Rayolet et à mettre en place un service municipal au sein du bâtiment préempté, après sa réhabilitation. La commune de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 18 mars 2015.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

3. Le projet, comme le révèle la décision elle-même, consiste à aménager une zone d'expansion des crues sur les rives du ruisseau Le Rayolet et à la mise en place dans le bâtiment préempté, après sa réhabilitation, d'un service municipal regroupant le centre municipal des jeunes et le service mission des quartiers, dit Action Jeunes Itinérante (AJIR). La création d'une zone d'aménagement des crues est un moyen de lutter contre les inondations et revêt un caractère d'intérêt général tout comme l'installation d'un service municipal. Toutefois, aucune de ces opérations n'a la nature d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune, la création d'une zone d'expansion des eaux n'est pas directement liée à la réalisation de l'orientation d'aménagement et de programmation N° 7 qui consiste à créer des constructions à vocation résidentielle, des jardins et des espaces verts dans le quartier Mégier de part et d'autre de l'avenue Laënnec et d'autre part que l'acquisition d'un bâtiment pour y installer des fonctionnaires municipaux n'a pas la nature d'un équipement public au sens de ces dispositions. Il en résulte qu'à supposer même que la commune établisse la réalité de l'opération envisagée, ou qu'elle soit prévue au plan local d'urbanisme de la commune, la décision de préemption, comme l'a jugé le tribunal, est illégale.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 18 mars 2015.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Six-Fours-les-Plages, M. A... et autres n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, une somme de 2 000 euros à verser à M. A... et Mme G....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A... et Mme G....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. E... A..., à Mme C... G... et aux consorts B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. H..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

4

N° 17MA04986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04986
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CEZILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;17ma04986 ?
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