Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'invalidité de toutes les sommes à payer émises par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, de prononcer la caducité du contrat d'engagement conclu avec l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire et la sortie définitive de toutes ses parcelles du périmètre de l'association et d'ordonner le remboursement de la somme de 458,18 euros versée au titre des taxes syndicales 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1502580 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire du 29 mai 2015 d'un montant de 229,09 euros émis par l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire à l'encontre de M. E..., enjoint à l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire de reverser la somme de 229,09 euros à M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2017, 15 janvier et 21 septembre 2018, l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rempli ses obligations statutaires au titre de 2014 ;
- les autres moyens de M. E... sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2018, M. E..., représenté par Me B..., de la Selarl B...-Tardivel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me F... de la selarl B...-Tardivel, représentant M. E....
Une note en délibéré présentée par Me B... a été enregistrée le 4 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est propriétaire de six parcelles situées sur la commune de Montfrin (Gard) à l'intérieur du périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal d'irrigation de Beaucaire - partie haute. Cet établissement a, par un titre exécutoire du 29 mai 2015, mis à sa charge une somme de 229,09 euros au titre de l'année 2015. M. E... a ensuite reçu une lettre de relance du 15 juillet 2015 puis une mise en demeure de payer du 7 avril 2016, toutes deux portant sur une somme globale de 458,18 euros, représentant les taxes syndicales des années 2014 et 2015. L'ASA relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire du 29 mai 2015 d'un montant de 229,09 euros émis par l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire à l'encontre de M. E... et enjoint à l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire de reverser la somme de 229,09 euros à M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Les taxes syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution desdites dépenses. Par suite, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association.
3. La création de tous moyens de pompage et l'entretien des stations de pompage existantes, la gestion des réseaux d'irrigation existants, la création et l'entretien d'ouvrages d'art ainsi que toutes améliorations nécessaires au maintien de l'irrigation des terrains situés dans son périmètre y permettant la pérennité de l'agriculture font partie, aux termes de ses statuts des missions de l'ASA.
4. Le périmètre de l'ASA est divisé en trois secteurs parmi lesquels figure celui de la " partie haute ". Le titre exécutoire du 29 mai 2015 se rattache au rôle émis pour le recouvrement des taxes de l'année 2015 de la seule " partie haute ". Les terrains situés dans ce secteur du périmètre de l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire ne sont plus alimentés en eau par la rivière du Gardon depuis l'année 2002 en raison de la défectuosité de la prise de Lafoux, située sur le territoire de la commune de Remoulins. Si, comme l'a relevé le tribunal administratif, lors de la réunion syndicale du 17 novembre 2014, le président de l'association a lui-même reconnu que " l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire n'est plus, et ne sera plus en mesure d'assurer son objet et ses missions " sur le secteur de la " partie haute ", c'est en la seule considération du défaut d'alimentation en eau par la prise de Lafoux. En revanche, il ressort d'une lettre du préfet du Gard du 14 octobre 2015 qu'au cours de l'année 2014, l'ASA a " bénéficié d'une autorisation, au titre de la loi sur l'eau, pour fermer temporairement la brèche en rive gauche au niveau du seuil de Lafoux, afin d'assurer l'alimentation en eau du canal de Beaucaire pour la campagne d'irrigation 2014. ". Par suite, si cette alimentation a cessé au mois d'octobre 2014 en raison d'inondations dues à des crues du Gardon, l'ASA ne peut être regardée comme ayant méconnu l'exercice de ses missions, de telle manière que ses membres seraient déliés de leurs obligations financières. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire du 29 mai 2015 mettant à la charge de M. E... une somme de 229,09 euros.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour.
6. Contrairement aux affirmations de M. E..., le titre exécutoire, qui mentionne les parcelles concernées, le tarif à l'hectare et le nombre d'hectares, est suffisamment motivé et comporte les bases de la liquidation. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En se bornant à faire valoir que l'ASA méconnaitrait le contrat la liant à M. C... E..., dont le requérant est l'ayant droit, au seul motif au demeurant que l'ASA ne remplirait pas ses obligations en matière d'irrigation, M. A... E... ne critique pas utilement la base légale du titre exécutoire, qui résulte de l'application des statuts de l'ASA ainsi que de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Enfin, contrairement aux affirmations du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles visées par le titre exécutoire ne figureraient pas dans le périmètre d'intervention de l'ASA.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire du 29 mai 2015 d'un montant de 229,09 euros émis par l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire à l'encontre de M. E..., et enjoint à l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire de reverser la somme de 229,09 euros à M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif du 3 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 29 mai 2015 d'un montant de 229,09 euros émis par l'ASA du canal d'irrigation de Beaucaire sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. G..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
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N° 17MA04641