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06/11/2019 | FRANCE | N°19MA04474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 06 novembre 2019, 19MA04474


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. A... D..., représenté par Me F..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2017, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de retirer son arrêté du 21 novembre 2016 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017, ensemble la décision du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.>
2°) de faire injonction à l'administration de le réaffecter sur un poste corres...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. A... D..., représenté par Me F..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2017, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de retirer son arrêté du 21 novembre 2016 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017, ensemble la décision du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

2°) de faire injonction à l'administration de le réaffecter sur un poste correspondant à son grade et de rétablir son droit à traitement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de toutes ressources et occupe un logement qui doit faire l'objet, prochainement, d'une vente aux enchères ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en effet :

• la décision du 5 septembre 2017, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne satisfait pas à cette exigence ;

• cette décision est illégale dès lors que l'arrêté du 21 novembre 2016 résulte d'une demande d'admission à la retraite entachée d'un vice du consentement ;

• en tout état de cause, le recteur pouvait opérer le retrait de cet arrêté quand bien même il ne serait pas illégal, et cela sans condition de délai ;

• au demeurant, il en a bien sollicité le retrait dans les quatre mois suivant sa notification ;

• la décision du 5 septembre 2017 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle s'appuie sur une prétendue insuffisance professionnelle ;

• elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, sa manière de servir au sein du collège Emile Thomas de Draguignan étant irréprochable et l'administration ayant de toute façon la faculté de l'affecter dans un autre établissement ;

• cette décision méconnaît le droit à l'emploi garanti par le paragraphe 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

• la décision du 28 juin 2017 est insuffisamment motivée ;

• elle est entachée d'erreur de droit, le recteur s'étant borné à se référer à l'avis défavorable du chef d'établissement, qu'il n'avait pas à consulter ;

• cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués par M. D... ne sont pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu'il conteste.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 octobre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 22 août 2019 sous n° 19MA04000.

Vu :

- la constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B... C..., président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 5 novembre 2019 à 11 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour M. D..., qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. D... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 juin 2017, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de retirer son arrêté du 21 novembre 2016 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017, ensemble la décision du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Aucun des moyens susvisés, invoqués par M. D..., n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2019.

N° 19MA044743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 19MA04474
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-06;19ma04474 ?
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