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04/11/2019 | FRANCE | N°19MA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19MA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 16 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de démolition et reconstruction de certaines écoles communales et de construction de nouveaux établissements ou, à défaut, d'ordonne

r avant-dire-droit la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'exist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 16 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de démolition et reconstruction de certaines écoles communales et de construction de nouveaux établissements ou, à défaut, d'ordonner avant-dire-droit la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'existence du bilan plus favorable auquel est subordonné le choix d'un tel procédé contractuel.

Par un jugement n° 1803073 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 16 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de rénovation de certaines écoles communales et de construction d'établissements nouveaux ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'existence du bilan plus favorable auquel est subordonné le choix d'un tel procédé contractuel ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance et sa requête d'appel sont recevables dès lors qu'il justifie désormais de l'habilitation à agir conférée à son président ;

- le délai d'envoi des convocations et de la note de synthèse prévu à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ;

- la note de synthèse et les documents fournis aux conseillers municipaux n'ont pu leur apporter une information suffisante ;

- l'évaluation préalable est insuffisante au regard des exigences de l'article 147 du décret du 25 mars 2016 ;

- il n'est pas justifié du bilan plus favorable du marché de partenariat.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019, la ville de Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône.

Elle soutient que les moyens invoqués par le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône et celles de Me A..., représentant la ville de Marseille.

Le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône a produit, le 21 octobre 2019, une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 octobre 2017, le conseil municipal de Marseille a approuvé, dans le cadre de son plan " Ecoles ", le principe du recours à un accord-cadre de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour procéder à la démolition de trente-et-un établissements scolaires, à la reconstruction de vingt-huit d'entre eux, à la construction de six nouveaux établissements, à la construction d'un gymnase et d'un plateau d'évolution pour chacun des établissements créés et à la réalisation de prestations d'entretien et de maintenance des ouvrages ainsi édifiés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 11 des statuts du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône relatifs aux pouvoir du bureau : " Le syndicat peut ester en justice ; pour ce faire le bureau, réunissant au moins la moitié de ses membres délibère ". Aux termes de l'article 12 des mêmes statuts, relatif au pouvoir du président : " Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) ".

4. Il résulte de ces stipulations statutaires et des règles rappelées au point 2 qu'il appartenait au bureau du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône d'habiliter le président de ce syndicat à agir en justice afin d'introduire une action en justice contre la délibération du conseil municipal de Marseille du 16 octobre 2017. Or, lors de sa réunion du 15 décembre 2017, le bureau du syndicat s'est borné à décider l'envoi d'un courrier au maire de Marseille contestant le recours au marché de partenariat. Cette délibération du bureau n'était dès lors pas de nature à conférer qualité au président du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône pour agir en justice en son nom.

5. En second lieu, lorsque le juge est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône a annexé à sa note en délibéré enregistrée le 6 février 2019 une délibération de son bureau du 30 avril 2018 habilitant le président à agir en son nom devant le tribunal, cette pièce n'a été produite que postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue le 31 décembre 2018, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'elle soit versée aux débats en temps utile. Ainsi, le tribunal a pu valablement ne pas prendre en compte cette délibération produite tardivement.

7. Il s'ensuit que le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient ce syndicat, la production, devant la Cour, de la délibération du bureau du 30 avril 2018, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, et d'une nouvelle délibération du 12 avril 2019 habilitant le président à agir, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône sur leur fondement soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du syndicat requérant, à verser à la ville de Marseille en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône et à la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E... G..., présidente assesseure,

- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

2

N° 19MA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01717
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;19ma01717 ?
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