Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Gignac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé chemin du mas de Navas.
Par un jugement n° 1705314 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 octobre 2017 du maire de la commune de Gignac et enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, la commune de Gignac, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables ;
- eu égard à son emprise au sol, à son volume, à sa hauteur et à son aspect extérieur, le projet méconnaît les dispositions de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme l'extension de la construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de la commune de Gignac le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune de Gignac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2019 les observations de Me E..., représentant la commune de Gignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont déposé une demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé chemin du Mas de Navas, sur le territoire de la commune de Gignac. Le maire de cette commune a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par un arrêté du 4 octobre 2017. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois, par un jugement du 10 juillet 2019. La commune de Gignac, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Le tribunal administratif ayant annulé la décision du maire de la commune de Gignac, la demande de sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2019 est susceptible d'être présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il suit de là que M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que l'exécution du jugement ne risquerait pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ni d'une absence d'urgence à suspendre l'exécution de ce jugement.
4. L'article Nh 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gignac interdit les constructions à l'exception de celles mentionnées à l'article Nh 2. Aux termes de l'article Nh 2 : " Seules l'extension et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisées dans la limite d'une emprise totale au sol de 150 m² du bâtiment ".
5. Le moyen tiré de ce que le projet d'extension méconnaît les dispositions des articles Nh 1 et Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme, alors même que l'emprise totale au sol de du bâtiment n'excède pas 150 m², paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2019.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme que la commune de Gignac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme D... soit mise à la charge de la commune de Gignac, qui n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Gignac contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac et par M. et Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac et à M. B... D... et Mme F... D....
Fait à Marseille, le 24 octobre 2019.
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N° 19MA04316