Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les demeures du château a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Villelaure l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris en exécution d'un permis de construire qui lui a été délivré le 31 mars 2010.
Par un jugement n° 1702332 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2019 et le 11 septembre 2019, la SARL Les demeures du château, représentée par Me A..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2018.
Elle soutient que :
- l'arrêt du chantier consécutif au jugement attaqué a sur sa situation financière des conséquences difficilement réparables ;
- la reprise du chantier ne porte atteinte à aucun intérêt public dès lors que la conclusion d'une convention de servitude de tréfonds le 8 août 2019 satisfait à l'article 2 du permis de construire ;
- l'arrêté interruptif de travaux est illégal, en l'absence d'infraction pénale au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de servitude de raccordement ne peut, en l'état de l'exécution du chantier, caractériser une infraction au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- la présence d'une borne d'incendie n'est pas requise par le permis de construire ;
- l'arrêté interruptif de travaux a été pris au vu d'un procès-verbal d'infraction irrégulier ;
- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me A..., représentant la SARL Les demeures du château.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Villelaure a délivré à la SARL Les demeures du château un permis de construire quatre immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé route des Transhumances, par un arrêté du 31 mars 2010. Cet arrêté prévoit notamment, en son article 2, d'une part, que les quatre parcelles d'assiette du projet devront être raccordées au réseau public d'alimentation en eau potable et, d'autre part, que le raccordement des quatre parcelles au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est possible sous réserve de l'obtention d'une servitude de passage. Le maire a retiré cette autorisation par un arrêté du 29 mai 2010 qui a été annulé par un arrêt de la Cour du 2 mai 2013. Par un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant, sur déféré du préfet du Gard, annulé l'arrêté du 31 mars 2010 et a rejeté ce déféré. Cet arrêt est devenu irrévocable à la suite de la décision de non-admission du pourvoi de la commune de Villelaure par une décision du Conseil d'Etat du 4 mars 2016. La SARL Les demeures du château a déclaré le chantier ouvert depuis le 26 juin 2017. Le même jour, le garde champêtre de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction au vu duquel le maire a mis en demeure cette société de cesser immédiatement les travaux de construction par un arrêté du 13 juillet 2017. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté interruptif de travaux, par un jugement du 16 octobre 2018. La SARL Les demeures du château, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Pour mettre en demeure la SARL Les demeures du château de cesser immédiatement les travaux de construction autorisés par le permis du 31 mars 2010, le maire de la commune de Villelaure s'est fondé, dans son arrêté du 13 juillet 2010, sur les motifs tirés, en premier lieu, de ce que les travaux entrepris à compter du 26 juin 2017 n'étaient pas conformes à l'autorisation de construire en l'absence de mise en place d'une borne d'incendie et de raccordement des terrains au réseau public d'eau potable et de collecte des eaux usées domestiques, en deuxième lieu, de ce que des travaux de défrichement ont été réalisés sans déclaration préalable et, en dernier lieu, de ce que la preuve de la servitude de raccordement à l'égout de la parcelle cadastrée section AI n° 113 au profit des parcelles n° AI 002 et AI 003 n'a pas été fournie dans les pièces du dossier de permis de construire et de ce qu'il n'existe aucune preuve de la servitude de tréfonds de la parcelle n° AI 114 au profit des parcelles n° AI 002 et AI 003.
4. Le tribunal administratif a considéré, dans son jugement du 16 octobre 2018, que les motifs tirés de l'absence d'implantation d'une borne d'incendie et de la réalisation d'un défrichement sans autorisation ne pouvaient pas fonder légalement un arrêté interruptif de travaux. Mais il a estimé que l'absence de servitude établie sur l'intégralité du raccordement, à créer, au réseau public d'assainissement préalablement à la mise en oeuvre de l'autorisation d'urbanisme constituait une non-conformité des travaux entrepris à ce permis et que ce motif suffisait à lui seul à justifier l'arrêté du 13 juillet 2017 du maire de la commune de Villelaure.
5. Aucun des moyens invoqués par la SARL Les demeures du château ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017 du maire de la commune de Villelaure l'ayant mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris en exécution du permis de construire délivré le 31 mars 2010. Au surplus, la société requérante ne produit aucun document comptable pour justifier de ce que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SARL Les demeures du château est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les demeures du château et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2019.
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N° 19MA03953