Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Alexandre a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Par un jugement n° 1703920 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er août 2017 du maire de la commune de Saint-Alexandre et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire à M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019 et le 17 octobre 2019, la commune de Saint-Alexandre, représentée par le cabinet d'avocats A...-Fourrier et Cros, demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens opérants soulevés en défense ;
- le tribunal n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens invoqués dans la demande ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à fonder légalement le refus ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, M. B..., représenté par la SCP Coudurier et Chamski, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Saint-Alexandre.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que la commune puisse demander une substitution de motifs ;
- les autres moyens invoqués par la commune de Saint-Alexandre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2019 les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Alexandre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Alexandre a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité. La commune, qui a fait appel du jugement, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. D'une part, l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Alexandre interdit toutes les formes d'utilisation et d'occupation du sol non mentionnées à l'article A 2. Cet article dispose notamment que " En secteur A sont admis : - les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des projets d'exploitation agricole (...) ".
4. Le moyen invoqué par la commune de Saint-Alexandre et tiré de ce que la construction du logement sur place de M. B... n'est pas nécessaire au fonctionnement de son exploitation agricole paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Saint-Alexandre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B... soient mises à la charge de la commune de Saint-Alexandre, qui n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Saint-Alexandre contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juin 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Alexandre et par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Alexandre et à M. C... B....
Fait à Marseille, le 24 octobre 2019.
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N° 19MA03676