Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer :
- la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile immobilière (SCI) Domaine de Lambeyran a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et il est à présent assujetti en qualité d'associé de cette société par un avis de mise en recouvrement du 3 août 2016 ;
- la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure du 4 août 2016, de payer la somme de 16 114,55 euros en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran.
Par un jugement n° 1700557 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2018 ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il est à présent assujetti en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler ce jugement du 12 février 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à présent mises à sa charge dans la mesure où la somme de 16 114,55 euros excède celle qui résulte de la proportion des parts qu'il détient dans le capital social de la SCI Domaine de Lambeyran ;
- de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il est assujetti ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Domaine de Lambeyran afin que celle-ci paie les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, aucun avis de mise en recouvrement ne peut être émis à l'encontre des associés ;
- l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure qui lui ont été adressés sont irréguliers, le premier ne mentionnant ni la référence exacte ni la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI en méconnaissance de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales et de la doctrine portant la référence BOFIP BOI-REC-SOLID-20-10-10-20120912 n° 410, la seconde ne mentionnant ni le fondement légal des poursuites, ni le nombre de parts qu'il détient ;
- eu égard à la possibilité de reporter sur les exercices rectifiés clos en 1992, 1993 et 1994 les déficits réalisés au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 sur laquelle l'administration fiscale a pris position, la SCI n'a aucune dette fiscale ;
- il est établi qu'il ne détient que 7 280 parts sociales de la SCI sur un total de 12 480 et l'obligation de payer ne peut excéder la quotité correspondant à sa participation dans le capital social.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2018 et le 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. D..., qui sont nouveaux en appel, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen relatif à la régularité en la forme de la mise en demeure du 4 août 2016.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2019, le ministre a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'irrecevabilité de la demande de décharge en l'absence de réclamation préalable, en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, le ministre a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est associé de la SCI Domaine de Lambeyran qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994. Les sommes ainsi dues n'ayant pas été intégralement payées, l'administration fiscale a adressé à M. D..., considéré comme débiteur solidaire, un avis du 3 août 2016 de mise en recouvrement de la somme de 16 114,55 euros et une mise en demeure du 4 août 2016 de payer la même somme. Dans la présente instance, M. D... doit être regardé comme entendant demander, à titre principal, l'annulation du jugement du 12 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il est à présent assujetti en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran.
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ". L'article R. 190-1 du même livre dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ".
3. Les lettres du 2 septembre 2016 et du 2 octobre 2016 que M. D... a adressées à l'administration fiscale et qui tendent à demander la remise de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement ou à bénéficier d'une mesure gracieuse, ne sont pas des réclamations au sens de ces dispositions. Par suite, la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il est assujetti est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires à présent mises à sa charge en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
4
N° 19MA01474
nc