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15/10/2019 | FRANCE | N°18MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer :

- la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile immobilière (SCI) Domaine de Lambeyran a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et il est à présent assujetti en qualité d'associé de cette société par un avis de mise en recouvrement du 3 août 2016 ;

- la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure du 4 août 2016,

de payer la somme de 16 114,55 euros en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer :

- la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile immobilière (SCI) Domaine de Lambeyran a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et il est à présent assujetti en qualité d'associé de cette société par un avis de mise en recouvrement du 3 août 2016 ;

- la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure du 4 août 2016, de payer la somme de 16 114,55 euros en sa qualité d'associé de la SCI Domaine de Lambeyran.

Par un jugement n° 1700557 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2018 ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 114,55 euros ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler ce jugement du 12 février 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure du 4 août 2016, de payer la somme de 16 114,55 euros dans la mesure où cette somme excède celle qui résulte de sa part dans le capital social de la SCI Domaine de Lambeyran ;

- de prononcer la réduction de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Domaine de Lambeyran afin que celle-ci paie les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, aucun avis de mise en recouvrement ne peut être émis à l'encontre des associés ;

- l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure qui lui ont été adressés sont irréguliers, le premier ne mentionnant ni la référence exacte ni la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI en méconnaissance de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales et de la doctrine portant la référence BOFIP BOI-REC-SOLID-20-10-10-20120912 n° 410, la seconde ne mentionnant ni le fondement légal des poursuites, ni le nombre de parts qu'il détient ;

- eu égard à la possibilité de reporter sur les exercices rectifiés clos en 1992, 1993 et 1994 les déficits réalisés au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 sur laquelle l'administration fiscale a pris position, la SCI n'a aucune dette fiscale ;

- il est établi qu'il ne détient que 7 280 parts sociales de la SCI sur un total de 12 480 et l'obligation de payer ne peut excéder la quotité correspondant à sa participation dans le capital social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par M. D..., qui sont nouveaux en appel, sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de :

- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen relatif à la régularité en la forme de la mise en demeure du 4 août 2016 ;

- l'irrecevabilité, dans le cadre du contentieux du recouvrement, des moyens d'assiette relatifs à la possibilité pour la SCI Domaine de Lambeyran de reporter en arrière sur les années rectifiées les déficits constatés en 1995, 1996 et 1997 et à la proportion de parts sociales détenues par M. D... dans le capital de la SCI ;

- l'irrecevabilité, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, du moyen tiré de l'absence de vaines et préalables poursuites de la SCI Domaine de Lambeyran en raison, notamment, de la solvabilité de celle-ci du fait, en particulier, de l'existence d'un patrimoine immobilier qui serait suffisant au regard de la dette fiscale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est associé de la SCI Domaine de Lambeyran qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994. Les sommes ainsi dues n'ayant pas été intégralement payées, l'administration fiscale a adressé à M. D..., considéré comme débiteur solidaire, un avis du 3 août 2016 de mise en recouvrement de la somme de 16 114,55 euros et une mise en demeure du 4 août 2016 de payer la même somme. Dans la présence instance, M. D... doit être regardé comme entendant demander, à titre principal, l'annulation du jugement du 12 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur l'obligation de payer :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ".

3. D'autre part, il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l'administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l'insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale.

4. En l'espèce, M. D... soutient, notamment, qu'une procédure de saisie-immobilière aurait dû être entreprise à l'encontre de la SCI Domaine de Lambeyran. Il se prévaut ainsi, alors que la réclamation préalable du 2 septembre 2016 ne contestait pas l'insolvabilité de la SCI, de l'existence d'un patrimoine immobilier qui serait suffisant au regard de la dette fiscale. Il invoque ainsi, pour la première fois devant le juge, des faits nouveaux. Par suite, M. D... n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de l'absence de vaines et préalables poursuites.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

6. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2016, qui est relatif à la régularité de la procédure d'imposition n'entre dans aucune des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales. Il est donc irrecevable. Celui tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 4 août 2016, relatif à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut être porté que devant le juge de l'exécution. La présente Cour n'est donc pas compétente pour en connaître.

7. En troisième lieu, en soutenant que la SCI Domaine de Lambeyran avait la possibilité de reporter sur les exercices rectifiés clos en 1992, 1993, 1994 les déficits réalisés au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, M. D... conteste le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI a été assujettie. Un tel moyen, qui n'entre dans aucune des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales précédemment cité est irrecevable dans le cadre de la présente instance tendant à la décharge de l'obligation de payer.

8. En quatrième lieu, le moyen relatif à la proportion des parts que détient M. D... dans le capital social de la SCI Domaine de Lambeyran tend à contester le calcul de l'impôt auquel il est assujetti. Il n'entre ainsi dans aucune des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et est donc irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'obligation de payer.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

5

N° 18MA01704

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01704
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL BIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-15;18ma01704 ?
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