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11/10/2019 | FRANCE | N°19MA04051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 11 octobre 2019, 19MA04051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1900756 du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis d'aménager tacite du 17 décembre 2018 délivré par le maire de Sartène à la société Gachaitar.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 août et 3 septembre 2019, la société Gachaitar, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 août

2019 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1900756 du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis d'aménager tacite du 17 décembre 2018 délivré par le maire de Sartène à la société Gachaitar.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 août et 3 septembre 2019, la société Gachaitar, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 août 2019 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les critères du PADDUC ne sont pas remplis et, au demeurant, le terrain n'a jamais fait l'objet d'un bail rural ni d'aucune exploitation agricole ;

- le terrain se trouve dans une zone urbanisable de telle sorte que les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'ont pas davantage été méconnues ;

Une mise en demeure a été adressée à la préfète de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B..., juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2019 à 11h.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 1900756 en date du 13 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution du permis d'aménager tacite accordé le 17 décembre 2018 par le maire de Sartène à la société Gachaitar pour réaliser un lotissement de onze lots dont neuf à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit " La Castagna " et d'une surface de 14 512 m2.

Sur la demande de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). " ".

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...)". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, le PADDUC rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et définit les critères et indicateurs constituant un faisceau d'indices de nature à permettre d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse. A cet effet, le PADDUC prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire. Pour le village, celui-ci est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. L'ensemble de ces prescriptions qui apportent des précisions au sens des dispositions du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral sont applicables.

4. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve à une distance d'environ 2 km au nord-est de la commune de Sartène et s'intègre dans une vaste zone naturelle. Aussi et malgré la présence de quelques habitations éparses dans le secteur, le projet ne peut être regardé comme se réalisant en continuité avec les agglomérations et villages existants. Par suite et ainsi que l'a décidé le premier juge, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis d'aménager.

5. En revanche, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par la préfète de la Corse-du-Sud tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ne paraît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation de construire en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Gachaitar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis d'aménager en litige. Par voie de conséquence, la demande de la société Gachaitar présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être que rejetée.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de la société Gachaitar est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gachaitar, à la préfète de la Corse-du-Sud et à la commune de Sartène.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2019.

N° 19MA04051 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 19MA04051
Date de la décision : 11/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-11;19ma04051 ?
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