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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA04014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 septembre 2019, 19MA04014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 13 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Hérault a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chinian.

Par une ordonnance n° 1903799

du 9 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 13 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Hérault a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chinian.

Par une ordonnance n° 1903799 du 9 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, suspendu la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Hérault en tant qu'elle approuve un plan de zonage qui n'identifie que partiellement les zones non aedificandi autour des berges et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 août 2019 en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Hérault.

Il soutient que :

- le document d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la prévision de croissance démographique étant trop importante et le nombre de logements à créer injustifié en l'absence d'étude suffisante des possibilités de densification des zones urbanisées ; la zone I AU1 d'une superficie de 9 ha 5 ne correspond pas aux besoins réels de la commune ;

- le document ne respecte pas le principe de préservation des terres à fort potentiel agricole prévu à l'article L. 101-2 ;

- les possibilités d'extension des constructions existantes en zones A et N méconnaît le principe de prévention des risques naturels prévisibles, au regard notamment des aléas, moyen et fort, de feux de forêt, en méconnaissance des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 101-2.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, la commune de Saint-Chinian, représentée par la SCP Juris Excell, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 août 2019 en tant qu'elle a partiellement fait droit à la demande du préfet du Gard ;

3°) au versement par l'Etat de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne justifie pas d'un intérêt à faire appel d'une ordonnance qui fait droit à sa demande ;

- aucun des moyens invoqués par le préfet en première instance et en appel n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée de nature à justifier la suspension de son exécution.

La requête a été communiquée à la communauté de communes Sud Hérault qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations des représentants de l'Hérault et de Me A..., représentant la commune de Saint-Chinian.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Saint-Chinian a prescrit, le 20 juin 2014, la révision générale du plan d'occupation des sols en vue de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 13 février 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Hérault, devenue compétente, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chinian. Le recours administratif qu'il avait formé contre cette délibération ayant été rejeté, le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 13 février 2019. Par une ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés a suspendu cette délibération en tant seulement qu'elle approuve un plan de zonage qui n'identifie que partiellement les zones non aedificandi autour des berges. Le préfet de l'Hérault fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Saint-Chinian conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance du 9 août 2019 et au rejet de la demande du préfet.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Chinian :

2. L'ordonnance attaqué du 9 août 2019 n'a pas fait intégralement droit à la demande du préfet de l'Hérault qui demandait au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la suspension totale de la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Hérault. Le préfet est dès lors recevable à demander au juge d'appel la réformation de cette ordonnance et à ce qu'il soit fait entièrement droit à la demande qu'il avait présentée en première instance. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Chinian et tirée de l'absence d'intérêt du préfet de l'Hérault à faire appel de l'ordonnance du 9 août 2019 du juge des référés doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. "

4. Pour demander la suspension de la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Hérault approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chinian, le préfet de l'Hérault soutient notamment que la zone dite de " Pourjols bas ", classée 1-AU1, est traversée par un cours d'eau dont l'enveloppe inondable est inscrite en zone rouge au plan de prévention du risque d'inondation et que la marge de recul de 20 m par rapport aux cours d'eau doit figurer dans le document graphique du plan local d'urbanisme pour rétablir la continuité de la zone inondable sur le cours d'eau. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que le moyen tiré de " ce que le zonage du plan local d'urbanisme serait irrégulier du fait de son incomplétude quant au report des zones non aedificandi sur les berges " était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, en se fondant, au point 10 de l'ordonnance attaquée, sur le motif que, bien que le plan de prévention du risque d'inondation ait été annexé au plan local d'urbanisme, l'omission de la zone non aedificandi existant au sein de la zone à urbaniser dite de " Poujols bas " sur le document graphique était une " source d'incohérence " dans le plan local d'urbanisme qui peut avoir pour effet de tromper les administrés.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 151-43, L. 153-60 et R. 151-53 9° du code de l'urbanisme que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et qu'il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. Il est constant que le plan de prévention du risque d'inondation est annexé au plan local d'urbanisme. La communauté de communes Sud Hérault n'étant pas tenue d'incorporer dans le règlement de ce plan local d'urbanisme les prescriptions figurant dans le règlement du plan de prévention du risque d'inondation, la seule circonstance qu'une marge de recul par rapport au cours d'eau correspondant à la zone rouge prévue au plan de prévention du risque d'inondation ne figure pas sur le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à faire regarder le moyen invoqué par le préfet du Gard comme paraissant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce moyen pour ordonner la suspension de la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Hérault approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chinian.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif et la cour.

7. Le préfet de l'Hérault soutient que le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que la prévision de croissance démographique est trop importante et le nombre de logements à créer injustifié en l'absence d'étude suffisante des possibilités de densification des zones urbanisées, que la zone I-AU1 d'une superficie de 9 ha 5 ne correspond pas aux besoins réels de la commune, que le document ne respecte pas le principe de préservation des terres à fort potentiel agricole non plus que celui des espaces naturels agricoles et forestiers, de l'incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, de ce que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée, de ce que le règlement des zones Ag, Nj, UA, UE, UC et AU est entaché d'erreur de droit au regard du risque d'inondation, de ce que le règlement des zones UA, UC et UH est entaché d'erreur de droit au regard du risque de mouvement de terrain, de ce que la réserve d'un emplacement pour la réalisation d'un parc de stationnement dans le secteur des Aires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de mouvement de terrain, de ce que le règlement des zones 1-AUE et 1-AU1 est entaché d'erreur de droit au regard du risque d'incendie, de ce que les extensions de l'urbanisation ne sont pas possibles eu égard à l'insuffisance de la ressource en eau et de ce que le règlement des zones A et N est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se borne à fixer un pourcentage d'extension au regard de l'emprise au sol des bâtiments existants à usage d'habitation identifiés sur les documents graphiques. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité des dispositions du plan local d'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a suspendu la délibération du 13 février 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Sud-Hérault qu'en tant qu'elle approuve un plan de zonage qui n'identifie que partiellement les zones non aedificandi autour des berges. La commune de Saint-Chinian est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'ordonnance du 9 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais de l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Chinian présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 août 2019 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Chinian tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, à la communauté de communes Sud Hérault et à la commune de Saint-Chinian.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2019.

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N°19MA04014


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