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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 19MA01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du 10 novembre 2018 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui communiquer le dossier complet de la demande d'autorisation de défrichement accordée le 9 décembre 2006 à M. D... A... sur un terrain cadastré B 207-209 sur le territoire de la commune de Montauroux, et d'enjoindre au préfet de lui communiquer le dossier complet de cette demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code d

e justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 février 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du 10 novembre 2018 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui communiquer le dossier complet de la demande d'autorisation de défrichement accordée le 9 décembre 2006 à M. D... A... sur un terrain cadastré B 207-209 sur le territoire de la commune de Montauroux, et d'enjoindre au préfet de lui communiquer le dossier complet de cette demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 février 2019, Mme E... a déclaré se désister de sa requête.

Par une ordonnance n° 1803551 du 7 mars 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de la requérante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 7 mars 2019 en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le président du tribunal administratif de Toulon a entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant de statuer sur les conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle les avait maintenues dans son mémoire en désistement.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel de l'ordonnance du 7 mars 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de sa requête sans statuer sur les conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Si Mme E... a déclaré se désister de sa requête par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 février 2019, elle a également indiqué qu'elle entendait maintenir ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2019 en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme E... en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 7 mars 2019 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

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N° 19MA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01707
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;19ma01707 ?
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