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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA03532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA03532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 18 mai 2015 par le maire de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 60 302,80 euros correspondant aux frais de travaux exécutés d'office sur une parcelle située boulevard Bellevue, quartier la Barrasse, dans le 11ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1505474 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 18 mai 2015 par le maire de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 60 302,80 euros correspondant aux frais de travaux exécutés d'office sur une parcelle située boulevard Bellevue, quartier la Barrasse, dans le 11ème arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1505474 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre de recettes du 18 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte contesté constitue un avis de mise en recouvrement et n'est signé ni par l'ordonnateur, ni par le comptable public ;

- l'identité de l'ordonnateur n'est pas précisée ;

- il n'est pas débiteur de la somme mise à sa charge, dès lors que la parcelle en question avait été cédée avant l'exécution des travaux, d'une part, et qu'il n'était pas le propriétaire du mur de soutènement ayant fait l'objet de l'arrêté de péril du 23 mai 2011, d'autre part ;

- le coût des travaux est manifestement excessif ;

- les travaux n'ont pas été préalablement autorisés par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, la commune de Marseille, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de péril imminent du 23 mai 2011, le maire de Marseille a prescrit à M. C... la réalisation de travaux consistant en la dépose de gabions et le confortement d'un mur de soutènement sur une parcelle située boulevard Bellevue, quartier la Barrasse, dans le 11ème arrondissement de Marseille. En l'absence de réalisation de ces travaux, le maire a décidé de faire exécuter ces travaux d'office aux frais de M. C... par un arrêté du 11 mai 2012. Par un titre de recettes émis le 18 mai 2015, le maire de Marseille a mis à la charge de M. C... la somme de 60 302,80 euros correspondant aux frais des travaux exécutés d'office. M. C... fait appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de recettes.

Sur la régularité du titre de recettes :

2. L'acte contesté constitue non un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public en application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, mais un titre de recettes émis par une collectivité territoriale sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constituant un titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. M. C... ne peut en conséquence utilement faire valoir que les règles de forme propres aux avis de mise en recouvrement auraient été méconnues.

3. Le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours, seul le bordereau de titres de recettes étant signé pour être produit en cas de contestation.

4. L'avis de sommes à payer adressé à M. C... indique que le titre de recettes a été émis par M. B... A..., adjoint aux finances, et permet ainsi d'identifier son auteur. En outre, la commune de Marseille a produit en défense le bordereau journal comportant la signature de ce dernier. M. C... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que ce titre de recettes serait irrégulier.

Sur le bien-fondé de la créance :

5. Le I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le maire peut, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire, mettre en demeure le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine de faire dans un délai déterminé les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril. Le II du même article prévoit ensuite que la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation, d'un bail emphytéotique ou d'un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits. Le IV prévoit en outre, dans sa rédaction alors applicable, que le maire peut faire procéder d'office à l'exécution des travaux par une décision motivée lorsque ceux-ci n'ont pas été réalisés dans le délai imparti, et ajoute que " Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. " Ces frais sont mis à la charge des propriétaires défaillants dans les conditions prévues à l'article L. 511-4 du même code.

6. M. C... produit un courrier du 9 novembre 1984 par lequel un précédent propriétaire de la parcelle a refusé à un tiers l'autorisation de déposer des déblais sur celle-ci. Aucune pièce du dossier n'établit que ces déblais auraient été déposés sur le terrain malgré ce refus, ni que le mur de soutènement en gabion ayant fait l'objet de l'arrêté de péril imminent aurait été réalisé par ce tiers. En l'absence de preuve contraire, ce mur de soutènement est présumé appartenir par accession au propriétaire du sol en application des dispositions des articles 552, 553 et 555 du code civil. Il apparaît ainsi manifestement que la contestation par M. C... de la propriété de cet ouvrage n'est pas fondée.

7. M. C... était tenu d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent du 23 mai 2011 en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du mur de soutènement menaçant ruine. Il n'établit ni même n'allègue s'être libéré de cette obligation dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, évoquées au point 5. Faute pour M. C... d'avoir réalisé les travaux nécessaires dans le délai imparti par l'arrêté de péril, le maire de Marseille pouvait légalement se substituer à lui pour faire procéder d'office à l'exécution des travaux et mettre les frais en résultant à sa charge sur le fondement du IV de l'article L. 511-2 et de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, alors même que la parcelle aurait été ultérieurement cédée à l'occasion d'une vente aux enchères réalisée à l'initiative d'un créancier.

8. Aucune pièce du dossier ne permet d'étayer le moyen par lequel M. C... invoque le caractère excessif du coût des travaux exécutés d'office, détaillé par une facture du 31 décembre 2012 de la société les ayant réalisés. Ce moyen doit donc être écarté.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyant que le tribunal administratif autorise le maire à faire procéder d'office à l'exécution des travaux aux frais du propriétaire ont été abrogées par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005. M. C... ne peut dès lors utilement soutenir que l'exécution d'office des travaux dont les frais ont été mis à sa charge n'a pas été autorisée par le tribunal administratif.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Marseille. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2019.

5

N° 17MA03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03532
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DE CASALTA-BRAVO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma03532 ?
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