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25/09/2019 | FRANCE | N°19MA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 25 septembre 2019, 19MA03243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 du maire de la commune de Roumoules et a mis à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 du maire de la commune de Roumoules et a mis à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03243 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2019, la commune de Roumoules, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté aurait pu être fondé sur un autre motif, tiré de ce que le projet est contraire à l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; la place de la Blachette est bien une voie publique, à laquelle s'applique l'article U26 du règlement du plan local d'urbanisme ; à supposer même que la place de la Blachette n'ait pas fait l'objet d'un acte formel de classement, cet acte était prévu dès l'origine ; à supposer même que la " voie de la Blachette " ne constitue pas une "voie publique", faute de classement, le parking que supporte la place de la Blachette fait partie du domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la place de la Blachette n'est pas une dépendance du domaine public communal et n'a pas toujours été reconnue comme telle par la commune ; le moyen tiré de l'application au projet de l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme manque en fait ; en effet, l'espace jouxtant la limite de propriété du lot d'assiette des travaux projetés est le parking commun du lotissement, qui ne peut être qualifié de voie publique ou d'emprise qui ferait partie intégrante d'une voie publique ;

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, la commune de Roumoules conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; appartenant à la commune, qui les a aménagés et affectés au public et au stationnement du public, le parking et la voie qui le traverse et qui en est l'accessoire, font partie du domaine public ;

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019 à 14 h 33 et soumis au contradictoire préalablement à l'audience, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le refus de permis de construire qui lui a été opposé devait être annulé en ce qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la commune n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, elle ne peut prétendre à la qualification de la voie et du parking communs du lotissement de la Blachette de dépendances du domaine public communal ; la voie et le parking du lotissement sont des espaces communs de ce lotissement ;

Vu :

- la requête n° 19MA03242 enregistrée au greffe le 17 juillet 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2019 à 15 h 30 :

- le rapport de M. C... ;

- les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant la commune de Roumoules et de Me B..., représentant Mme A..., qui reprennent les mêmes conclusions et moyens.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Vu les notes en délibéré produites le 20 septembre 2019 et le 23 septembre 2019 pour la commune de Roumoules.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules a refusé de délivrer à Mme F... A... un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison à usage d'habitation située 8 place de la Blachette à Roumoules et a mis à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Roumoules demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : " Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ".

4. En l'espèce, pour annuler la décision de rejet, les premiers juges ont considéré qu'en estimant que l'agrandissement projeté était en rupture avec la continuité du bâti existant et que le projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, alors notamment que les constructions ne sont pas implantées d'une limite de propriété à l'autre et ne forment pas de front bâti, le maire de la commune de Roumoules a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif a également écarté la demande de substitution de motifs formulée par la commune de Roumoules en première instance, tirée de ce que la demande de Mme A... pouvait être rejetée en tant que le projet serait implanté à l'alignement de la voie publique en méconnaissance de l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme, en ce que la circonstance que la place de la Blachette soit ouverte à la circulation en vue d'assurer la desserte des constructions du lotissement n'est pas de nature à lui conférer le caractère de voie publique.

5. En l'état de l'instruction, et eu égard aux informations recueillies au cours de l'audience publique, le moyen susvisé, tiré de ce que le tribunal aurait dû faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Roumoules, en tant que l'arrêté litigieux aurait pu être fondé sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme, est sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019.

Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur la requête de la commune de Roumoules tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Roumoules est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... ainsi qu'à la commune de Roumoules.

Lu en audience publique le 25 septembre 2019.

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N° 19MA03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 19MA03243
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-25;19ma03243 ?
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