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16/09/2019 | FRANCE | N°19MA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA01986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Médiation et d'intervention Sociale et Solidaire (AMISS) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2018 émis par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône.

Par une ordonnance du 26 février 2019, n°1810590, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, l'Association de Médiat

ion et d'intervention Sociale et Solidaire, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Médiation et d'intervention Sociale et Solidaire (AMISS) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2018 émis par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône.

Par une ordonnance du 26 février 2019, n°1810590, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, l'Association de Médiation et d'intervention Sociale et Solidaire, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 février 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance contenait des conclusions et des moyens ;

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- le département méconnait la convention du 20 mars 2018 ;

- l'association a rempli toutes ses obligations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, et non communiqué, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est fondée dès lors que la demande ne contenait ni conclusions, ni moyens ;

- les autres moyens soulevés par l'AMISS ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant l'Assocation de Médiation et d'Intervention Sociale et Solidaire, et celles de Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (..) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n 'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) ". L'article R. 411-1 du même code précise : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient 1'exposé des faits et moyens, ainsi que 1'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

2. Comme l'ont indiqué les visas de l'ordonnance attaquée, la demande de première instance sollicitait l'annulation du titre exécutoire émis le 22 octobre 2018 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, que l'Association de Médiation et d'Intervention Sociale et Solidaire (AMISS) avait d'ailleurs joint à ladite demande. Par ailleurs, l'Association faisait valoir, dans la réponse qu'elle a produite à la demande de régularisation du tribunal, qu'elle avait rempli ses obligations, et qu'ainsi le titre n'était pas fondé. Elle devait dès lors être regardée comme ayant soulevé un moyen tenant à la légalité interne du titre dont elle est destinataire. C'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qui lui était adressée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille, pour qu'il y soit statué.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2019 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Médiation et d'Intervention Sociale et Solidaire (AMISS) et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Durand-Gottschak, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 septembre 2019.

3

N° 19MA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01986
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHAVALARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;19ma01986 ?
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