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16/09/2019 | FRANCE | N°19MA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne - toutes activités professionnelles ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous as

treinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne - toutes activités professionnelles ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800653 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne - toutes activités professionnelles " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû tenir compte du fait qu'elle disposait d'un contrat de travail à la date du dépôt de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée pour la première fois en France à une date indéterminée, Mme C..., née le 26 novembre 1979 et de nationalité roumaine, a sollicité, le 26 mai 2016, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 décembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué a rejeté la demande de Mme C... sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. Cette dernière est dès lors fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit pour cette raison être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".

6. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... exerçait une activité professionnelle en France lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour, il est constant que tel n'était plus le cas à la date de la décision contestée. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, méconnaîtrait les dispositions précitées.

7. D'autre part, si Mme C... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant cumulativement la condition d'emploi posée par les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la condition de ressource prévue par les dispositions du 2° du même article, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet n'a examiné cette seconde condition qu'à titre subsidiaire et alternatif et non pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1. Le moyen d'erreur de droit doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait résidé depuis plus de deux ans en France à la date de la décision en litige. Elle n'y dispose d'aucune attache familiale à l'exception de son mari, dont ne sont toutefois précisées ni la durée et les modalités de séjour en France ni même la nationalité. Son intégration se limitait par ailleurs à l'occupation, pendant une durée d'environ six mois, d'une activité salariée. Enfin, la circonstance que l'intéressée soit propriétaire d'un bien immobilier en France et ait obtenu un nouvel emploi, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, du refus de séjour qu'elle conteste.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800653 du tribunal administratif de Nice du 5 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. B... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 septembre 2019.

2

N° 19MA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01508
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;19ma01508 ?
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