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16/09/2019 | FRANCE | N°18MA04582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 18MA04582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1801561 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

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Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1801561 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le préfet a inexactement apprécié les circonstances propres à son cas en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, M. A..., célibataire et sans enfant, est entré en France en septembre 2014 à l'âge de dix-sept ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident algérien valable dix ans, sans respecter la procédure de regroupement familial. Il justifie donc de trois années de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, son pays d'origine, où résident ses trois soeurs et sa mère. Contrairement à ce que soutient M. A..., ses bons résultats scolaires au cours de ses études secondaires puis en première année de brevet de technicien supérieur ne suffisent pas pour établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France, et par suite, pour lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, doivent être écartés.

3. En second lieu, M. A... avait entamé une seconde année de brevet de technicien supérieur à la date de l'arrêté attaqué, le 26 octobre 2017. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il a présenté sa demande de titre de séjour le 6 octobre 2017, après le début de l'année universitaire, et s'est ainsi exposé de lui-même au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement au cours de celle-ci. Les difficultés alléguées pour s'inscrire dans un autre établissement scolaire en Algérie à cette période de l'année afin de suivre une formation similaire ne ressortent pas des pièces du dossier. En s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours sur le fondement du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances propres à son cas.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en conséquence, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 septembre 2019.

3

N° 18MA04582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04582
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;18ma04582 ?
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