La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2019 | FRANCE | N°17MA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 17MA02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 50 du 16 avril 2014 relative à la fixation des indemnités accordées aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués du conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Par un jugement n° 1402347 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 16 avril 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, la commune de Sain

t-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me C... de la SELARL C...-Molina et Associés, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 50 du 16 avril 2014 relative à la fixation des indemnités accordées aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués du conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Par un jugement n° 1402347 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 16 avril 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me C... de la SELARL C...-Molina et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ou, à titre subsidiaire, de donner à l'annulation un effet différé ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a mal appliqué les dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les conséquences de l'annulation justifient un effet différé.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2017, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas les moyens de rémunérer un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E... de la SELARL C...-Molina et Associés, représentant la commune de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération n° 50 du 16 avril 2014 relative à la fixation des indemnités accordées aux maire, adjoints et conseillers municipaux délégués du conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume relève appel de ce jugement.

2. Le I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Aux termes du 2ème alinéa du II de cet article : " Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. ".

3. Par une délibération du 16 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a fixé le taux des indemnités du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. Il est constant que ladite délibération n'était pas accompagnée, au moment de son vote, d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal, comme exigé par les dispositions précitées. Comme l'a jugé le tribunal, la production de ce tableau par la commune au sous-préfet de Brignoles, à sa demande et postérieurement à l'édiction de la délibération, n'a pu avoir pour effet de régulariser cette omission dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, la circonstance que l'ensemble des modalités de calcul des indemnités figurait dans la délibération elle-même, ne dispensait pas la commune de se conformer à l'obligation résultant des dispositions précitées de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales et imposant que soit joint à la délibération attaquée un tableau récapitulant les montants chiffrés des indemnités allouées à chacun des élus concernés. La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 16 avril 2014.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit donné un effet différé à l'annulation prononcée par le tribunal administratif :

4. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

5. En l'espèce, ni la circonstance alléguée selon laquelle les indemnisations prévues par la délibération attaquée auraient été versées, et devraient, en cas de confirmation du jugement être remboursées, ni celle selon laquelle l'annulation a été prononcée pour le moyen confirmé en appel par le présent arrêt, de nature procédurale, et que " cette irrégularité sera rectifiée par le vote d'une nouvelle délibération ", ne sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, qui justifieraient une dérogation au principe de l'effet rétroactif de l'annulation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit donné un effet différé à l'annulation prononcée par le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité du mémoire déposé par M. A..., de faire droit à ses conclusions à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à M. B... A....

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 septembre 2019.

4

N° 17MA02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02946
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;17ma02946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award