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12/09/2019 | FRANCE | N°18MA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 septembre 2019, 18MA04245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme F... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a adopté la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 12 mars 2015 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1501616 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, sous le n° 18MA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme F... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a adopté la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 12 mars 2015 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1501616 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, sous le n° 18MA04245, et un mémoire ampliatif enregistré le 12 novembre 2018, les époux B..., représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Potier de la Varde, Buk Lament, E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a adopté la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 12 mars 2015 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière car en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, ni les requérants ni leur conseil n'ont été informés du sens des conclusions du rapport de présentation préalablement à l'audience du 19 juin 2018 et n'ont pas non plus été informés qu'ils pouvaient se rapprocher du greffe à cette fin ;

- le principe d'intelligibilité du droit imposait que l'article UB 12 du règlement comporte des normes quantitatives en matière de places de stationnement et le règlement est imprécis de ce point de vue ;

- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir car elle n'a été adoptée que dans l'unique intérêt d'un promoteur privé ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme car le commissaire enquêteur n'a pas motivé son appréciation de la relocalisation de la cave viticole et s'est borné à renvoyer à l'introduction de son rapport, qui n'est que la reprise de la note de présentation de l'enquête publique établie par la commune. Ainsi, il n'a pas motivé son avis. Il a indiqué sans autre précision être d'accord avec le projet de la commune ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant ;

- les dérogations aux règles du plan local d'urbanisme applicables en zone UB ont été déterminées par renvoi aux polygones figurant sur les documents graphiques sans indication chiffrée en ce qui concerne les règles de prospect, les distances par rapport aux limites séparatives et la hauteur des constructions et les règles d'implantation des constructions en zone UB2b ne sont pas indiquées de manière claire et précise ;

- le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de vérifier que les polygones représentés permettent de mesurer précisément les distances d'implantation à respecter ;

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 17 juillet 2019 présenté pour les requérants et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les requérants.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 29 août 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... B... et Mme F... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a adopté la déclaration de projet, emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, consistant dans la relocalisation de la cave viticole de la commune, route des plages, et la reconversion du site actuel, situé avenue Paul Roussel en centre-ville, et la décision du 12 mars 2015 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 10 juillet 2018, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2018, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 16 juin 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des demandeurs, a répondu de manière motivée au moyen tiré de ce qu'aucun motif d'intérêt général n'aurait pu justifier le recours à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.

4. En troisième lieu, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes ; (...) / 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) / Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la représentation sur les documents graphiques de polygones d'implantation des constructions autorisées en zone UB2b méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'urbanisme en définissant de manière insuffisamment précise les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété et par rapport aux voies publiques.

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2014 :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

5. En premier lieu, l'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la relocalisation de la cave coopérative la commune de Saint-Tropez en soulignant l'intérêt général que présente la pérennisation de son activité. Il a proposé par ailleurs de donner plus de lisibilité aux règles de hauteur dans la zone UB2b, correspondant au secteur de la cave viticole actuelle, objet d'une reconversion, avant de donner un avis favorable sur le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour ce secteur. Par cette suggestion, il doit être regardé comme ayant motivé son avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sur ce secteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-15 précité doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le commissaire enquêteur a reçu au cours de l'enquête publique Mme B.... Sa proposition d'amender le projet en ce qui concerne la précision des règles de hauteur applicables en zone UB2b révèle qu'il a examiné les observations de l'intéressée, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique.

En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme :

8. L'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".

9. Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

10. Il ressort des pièces du dossier que le site de l'actuelle cave viticole de la commune de Saint-Tropez est situé à proximité immédiate du centre historique de cette cité. L'opération en cause porte sur la reconversion de ce secteur, notamment par la réalisation d'un ensemble de logements, d'une salle polyvalente et de parkings souterrains. La reconversion de ce site est l'occasion pour la commune de requalifier l'entrée de ville par la création de logements en lieu et place d'un bâtiment dégradé, et la mise en valeur d'une chapelle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé en 2013 permettait la réalisation de logements sur ce site sans qu'il soit nécessaire de le modifier, il ressort des pièces du dossier que ce document d'urbanisme comportait un emplacement réservé n° 32 portant sur une salle polyvalente communale et des stationnements, recouvrant la quasi-totalité du site de l'ancienne cave viticole. Le projet ne pouvait donc être mené à bien sans la suppression de cet emplacement réservé. La commune de Saint-Tropez a ainsi justifié de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :

11. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet de réalisation d'un ensemble collectif sur le site actuel de la cave viticole de la commune de Saint-Tropez poursuit un objet qui n'est pas étranger à l'intérêt général. Alors même que les règles d'urbanisme issues de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme épousent l'implantation des constructions objets de la demande de permis de construire présentée par un promoteur immobilier, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme :

12. D'une part, les polygones d'implantation des constructions dans le secteur UB2b définis à l'échelle 1/5000ème sur le document graphique du plan local d'urbanisme déterminent de manière précise et intelligible les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété et par rapport aux voies publiques. D'autre part, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme n'impose pas de faire figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme des règles précises en ce qui concerne les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 doit être dès lors être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Tropez au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le requête des époux B...-A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme F... A..., épouse B... et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

2

N° 18MA04245

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04245
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-12;18ma04245 ?
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