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12/09/2019 | FRANCE | N°18MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 septembre 2019, 18MA00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune du Lavandou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les époux B... pour des travaux d'extension de leur maison d'habitation sur un terrain sis 260 chemin de la Fouasse et cadastré section BH n° 4 sur le territoire de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501260 du 19 décem

bre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune du Lavandou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les époux B... pour des travaux d'extension de leur maison d'habitation sur un terrain sis 260 chemin de la Fouasse et cadastré section BH n° 4 sur le territoire de la commune et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501260 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2019, les époux B..., représentés par la SELARL d'avocats BRL Bauducco Rota Lhotellier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon.

3°) de mettre à charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance est irrecevable, car Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- le projet en litige ne méconnait pas l'article UC4-2b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou ;

- la fraude n'est pas établie ;

- la hauteur à l'égout du toit ne dépasse pas 3 mètres.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 31 mai 2019, Mme F... G... A..., représentée par le cabinet d'avocats In Extenso, agissant par Me C..., demande à la Cour de rejeter la demande des époux B... et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir. Sa propriété est contigüe à celle des époux B.... L'extension sera visible de l'une de ses fenêtres et viendra obstruer le côté ouest de sa terrasse ;

- le projet d'extension ne comprend aucune précision quant à l'évacuation de eaux pluviales ;

- le dossier de déclaration de travaux est incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. Il existe en effet une contradiction entre le plan altimétrique partiel et le plan de masse ;

- le projet méconnaît l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme car la construction envisagée en limite de propriété ne s'adosse sur aucune construction existante sur le fonds voisin. Le fait que le pétitionnaire ait indiqué qu'il s'agit de la réalisation d'un garage à vélo constitue une fraude ;

- le projet méconnaît l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme car suite à l'extension, une partie de la construction dépassera les 3,5 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Gougot rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune du Lavandou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les époux B... pour des travaux d'extension de leur maison d'habitation sur un terrain sis 260 chemin de la Fouasse et cadastré section BH n° 4 sur le territoire de la commune, et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 20 octobre 2014 en raison de la méconnaissance de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou. Les époux B... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrés section BH n° 4 est située en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou. L'article UC4 du règlement de ce document d'urbanisme dispose : " Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'évacuation prévu à cet effet. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être déversées dans le réseau des eaux pluviales ou dans un réservoir de collecte. En aucun cas, leur écoulement ne peut être laissé libre sur les façades ou sur les espaces publics. Toute nouvelle opération de construction et d'aménagement doit organiser la collecte des eaux de ruissellement des surfaces qu'elle imperméabilise afin de ne pas augmenter le débit de fuite de la parcelle non aménagée ".

3. D'une part, il ressort du plan de masse joint à la déclaration de travaux déposée par les époux B..., comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal, que l'extension prévue en façade nord comporte une gouttière, qualifiée de " caniveau intégré en toiture ". D'autre part, les requérants produisent devant la Cour des factures qui établissent qu'un drain a été réalisé autour de leur maison en 2009 et que ce drain a été raccordé au réseau collectif des eaux pluviales en 2012. Ils établissent ainsi que la gouttière de l'extension autorisée sera raccordée à ce réseau. Mme A... se borne à affirmer que ce dispositif de collecte des eaux pluviales serait insuffisant sans étayer de quelque manière ses propos. Les époux B... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de non opposition aux travaux au motif qu'elle méconnaîtrait l'article UC4.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal et la Cour.

5. En premier lieu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu... Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ". Selon R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Les plans joints au dossier de déclaration préalable montrent clairement la construction existante sur le terrain d'assiette du projet d'extension. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une maladresse alléguée dans l'établissement du plan altimétrique, joint selon Mme A... à la déclaration préalable, a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, L'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme la commune du Lavandou dispose : " La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les constructions sur limites séparatives sont autorisées pour les garages et pour toute construction venant s'adosser à un immeuble bâti existant sur le fond voisin. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés portent sur l'extension de la construction existante en limite de propriété. D'une part, une partie de cette extension vient s'adosser à un immeuble bâti existant sur le fond voisin. D'autre part, la partie de l'extension qui n'est pas adossée à un bâti existant est destinée à un garage à vélos. Un permis de construire ou une décision de non opposition à déclaration préalable n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis ou de la décision de non opposition à déclaration préalable, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Le fait que ce garage dispose d'une fenêtre, d'une double porte et d'une hauteur sous plafond de 2 mètres n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 doit dès lors être écarté.

10. En troisième lieu, l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou dispose que la hauteur des constructions annexes aux habitations (garages abris de jardin. pool house ) implantées en limite séparative ou en constructions isolées ne peut dépasser 3 mètres. Sauf dispositions règlementaires contraires, la hauteur d'un bâtiment s'apprécie à l'égout du toit. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l'égout du toit de la construction autorisée est inférieure à 3 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC10 doit donc être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les époux B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 20 octobre 2014 portant non opposition à travaux et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, à demander le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux B..., qui ne sont pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais engagés par les requérants et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B... et à Mme F... A....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller;

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

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N° 18MA00838

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/09/2019
Date de l'import : 24/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA00838
Numéro NOR : CETATEXT000039104825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-12;18ma00838 ?
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