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12/07/2019 | FRANCE | N°18MA03544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2019, 18MA03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pellenc SA a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle sud Vaucluse a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D... B....

Par un jugement n° 1601906 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société Pellenc SA, représentée par la SCP

Baglio Roig C...Blanco - Axio Avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pellenc SA a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle sud Vaucluse a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D... B....

Par un jugement n° 1601906 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, la société Pellenc SA, représentée par la SCP Baglio Roig C...Blanco - Axio Avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 de l'inspecteur du travail et d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. B... ;

3°) de lui octroyer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits reprochés à M. B... sont établis.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le contrat de travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Pellenc SA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pellenc SA relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle sud Vaucluse a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B....

2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. D'autre, part, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement est principalement fondée sur le grief tenant à la profération par M. B... de menaces à l'encontre d'un cadre de la société et des membres de sa famille qui serait intervenue le 12 avril 2016. Le rapport de ces faits repose sur le seul témoignage de ce cadre. Alors même que celui-ci a déposé plainte, a fait une déclaration d'accident du travail et un signalement de cet incident au CHSCT, M. B... a contesté avoir tenu les propos rapportés et a délivré tant devant le comité d'entreprise que durant l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail une version des faits différente. L'inspecteur du travail a alors estimé que le doute devait profiter à l'intéressé et que ce grief ne pouvait être ainsi regardé comme de nature à justifier son licenciement. La société appelante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir de manière certaine la matérialité des faits reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, un doute subsiste sur l'exactitude matérielle du grief formulé à l'encontre de M. B..., qui doit lui profiter.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pellenc SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pellenc SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pellenc SA, à M. D... B...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

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N° 18MA03544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03544
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Membres du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-12;18ma03544 ?
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